PROJET DE LOI DE 4880 SCB LE SECRET DU VOTE
564 bis. En outre du projet de loi relatif au scrutin de liste mentionné au numéro qui précède, les chambres sont en outre saisies de deux autres projets de loi d'initiative parlementaire relatifs aux élections. L'un d'eux, intitulé < Proposition de loi rela- » tive aux dispositions applicables à toutes les élections >, contient en 76 articles une codification complète de la législation électorale (annexe à la séance de la Chambre des députés du 22 mars 4880). L*autfe, qui a déjà subi avec succès Tépreuve de la discussion, a été voté parla Chambre des députés dans sa séance du 4" juin 4880; il a pour objet d'assurer le secret du vote dans tous les scrutins publics ' ; il a déjà été l'objet d'un rapport favorable de la commission sénatoriale qui en propose l'adoption pure et simple (annexe à la séance du Sénat du 22 juin 4880).
prononcé par la commission. La suspension des droits politiques pour une ou plusieurs élections quelles qu'elles soient pourra être prononcée en cas de récidive, sauf appel, dans les délais de droit, devant le tribunal civil. — Art. 7. n'est rien changé au mode de représentation de T Algérie et des colonies, ni aux autres dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi. >•
■ « Art. l•^ Aucun bulletin de vote ne sera reçu ni compté dans les scrutins publics, s'il n'est enfermé dans une enveloppe d'un type uniforme , qui reste non cachetée. — Art. 2. L'administration fera fabriquer des enveloppes offrant, par leur dimension, forme, épaisseur et opacité, toutes les garanties d'impénétrabilité à la vue comme au toucher. Chaque électeur recevra gratuitement, en même temps que sa carte, deux de ces enveloppes. En outre, pendant la durée du scrutin, d'autres enveloppes, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, seront mises à leur disposition, par les soins du bureau, en dehors et dans le voisinage de la salle du vote. Enfin des enveloppes réglementaires seront publiquement exposées en vente dans les débits de tabac et de papier timbré. — Art. 3. Aussitôt après la clôture du scrutin, le nombre des enveloppes contenues dans les urnes sera vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moiadre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table de dépouillement, composée comme il est prescrit à l'article 27 du décret réglementaire du 2 février 1852, l'un des scrutateurs extrait des enveloppes les bulletins et les passe à un autre qui, après les avoir déployés et lus à haute voix, les présente à un troisième scrutateur; les noms portés sur les bulletins Kont relevés sur des listes préparées à cet effet. — Art. 4. Si une enveloppe renferme plusieurs bulletins portant des noms différents , le vote sera nul. Si l^s buUetins portent les mêmes noms, ils compteront pour un vote. Tout bulotin trouvé dans l'urne, sans enveloppe, ou dans une enveloppe non réglemen- :»ire, ou dans une enveloppe marquée de signes extérieurs, sera nul. Dans ces 1 eux derniers cas, le bulletin et l'enveloppe demeureront annexés au procès- .'orbal. — Art. 5. La présente loi sera affichée, pendant les opérations électorales, dans toutes les salles de vote. — Art. 6. Il sera pourvu aux f^ais nécess, i tés par la présente loi comme il l'est actuellement à ceux des cartes électo- -3]eSy dans les mêmes conditions ot par les mûmes crédits.