LOI ORGANIQUE DU 2 AOUT
565. Dans les prolégomènes de droit constitutionnel placés en tète de cet ouvrage, en traitant de l'organisation des pouToirs, nous avons déjà fait connaître la composition du Sénat fixée par les bis constitutionnelles [n<>' 40, 44, 42 à 45]. Celle du 25 féyrierIliT» (art. V) a posé le principe de Texercice du pouvoir législatif |^ deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat ; celle do 24 février 4875 a fixé le nombre des sénateurs à 300, dont 2â5éics par les départements, et déterminé la composition des collèges électoraux formés des députés, des membres des conseils généraai et d'arrondissement, et des délégués élus par les conseils nuDidpaux. Nous avons eu en outre à parler, à d'autres points de ^ue,à ces élections sénatoriales [n*" 406, 539, 549 et 550]. Hais c'est la lui organique sur les élections des sénateurs, du 2 août 4 875, qui r^ie la forme de ces élections et l'établissement de la liste des électeurs sénatoriaux, les réunions électorales , les pénalités , les ioéligibilités , les incompatibilités , etc.
Nous reproduisons cette loi du 2 août 4875, en faisant obsener qu'il résulte de l'article 2 § 4 que le conseil municipal peut choisir son délégué pour l'élection sénatoriale parmi tous les élecleorsc:: la commune, portés soit sur la liste électorale municipale , ^x^ sur la liste électorale politique, et parmi les conseillers munidpisi alors même qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales it la commune.
Il a été rendu pour l'exécution de celte loi organique : V x décret portant règlement d'administration publique , en date L 26 décembre 4875, qui fixe le mode de paiement de rindemDJlè àt déplacement allouée aux délégués des conseils mnnidpanx par l'article 47 de la loi ; 2^ une circulaire du ministre de rintèrier du 5 janvier 4 876 , relative à la composition et à la fonnatîoD ét^ collèges sénatoriaux ; 3* une circulaire du 49 janvier 4876 relat^^ aux opérations de ces collèges, dont l'article 4 2 de la loi or^ganitrconfère la présidence au président du tribunal civil du cbef-lkc du département, et que l'article 27 soumet aux mêmes fom: lités que les élections législatives [n""' 545, 556, 564]» soiurife> elles-mêmes aux dispositions des décrets de 4852.
Un décret du président de la République, rendu au moins six semai^rt Tavance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Séml,< ' même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils mu&k f^ -i Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délèi^O!:^ '" Télection des sénateurs (Loi organique du 2 août 1875 , sur ka élecUca^ • sénatourst art. !•»"). — Chaque conseil municipal élit un délégua. L,'éit>cL - fait sans débat, au scrutin secret , à la majorité absolue des suAr^es Af -