SUR LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS
deux tours de scrulin , la majorité relative suffit , et , en cas d*égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal, il prûsidera, mais il ne prendra pas part au vote. Il est procédé le même jour et dans la même forme à l'élection d'un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d'empêchement. Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement. Il peut porter sur tous les électeurs de la commune , y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux (art. 2). — Dans les communes où il existe une commission municipale , le délégué et le suppléant seront nommés par l'ancien conseil (art. 3). — Si le délégué n'a pas été présent à l'élection, notification lui en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Il doit faire parvenir au préfet, dans les cinq jours, l'avis de son acceptation. En cas de refus ou de silence, il est remplacé par le suppléant, qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune (art. 4). — Le procès-verbal de Téleclion du délégué et du suppléant est transmis immédiatement au préfet; il mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants, ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal »st affichée à la porte de la mairie (art. S}. — Un tableau des résultats de l'élecîon des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet; ce ^bleau est communiqué à tout requérant; il peut être copié et publié. Tout ;)ecteur a, de même, la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la liste par commune des conseillers municipaux lu département, et, dans les bureaux des sous -préfectures, de la liste par commine des conseillers municipaux de l'arrondissement (art. 6). ~ [Voir les arides 7 et 8 au n' 406]. — Huit jours au plus tard avant l'élection des sénateurs, e préfet, et, dans les colonies, le directeur de l'intérieur, dresse la liste des éleceurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout cquôrant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus l'un suflîrage (art. 9). — Les députés , les membres du conseil général ou des onseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de cceasement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été vérifiés , sont inscrits ur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote (art. 10). — [Voir l'ariclc 11 au n» 539.] — Le collège électoral est présidé par le président du triunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté es deux plus figés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de i séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi jea électeurs. Si ) président est empêché, il est remplacé par le vice-président^ et, à son défaut, ar le juge le plus ancien (art. 12). — Le bureau répartit les électeurs par rdro alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il ooimc les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur »ules les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, ms pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de présente loi (art. 13). — Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. c troisième , s*il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit heures. Les ;:fultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour u* le président du collège électoral (art. 14). — Nul n'est élu sénateur à l'un >i3 deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : 1* la majorité absolue des jffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.