‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 397 sur 617 · SUR LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS · texte numérisé non relu

SUR LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS

toB soas-intendants militaires ; 10^ les trésoriers-payeurs généraux et les receif^urs particuliers des finances; li» les directeurs des contributions directes et Indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes ; 12* les conserbileurs et inspecteurs des forôts (art. 21).— Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix purs qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option MQS ce délai , la question est décidée par la voie du sort et en séance publique, B est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps élecloral. Il en est de même dans. le cas d'invalidation d'une élection (art. 22). — Si, par décès ou démission, le nombre des sénateurs d'un département est réluit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins fuo les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renourcllement triennal. A l'époque fixée pour le renouvellement triennal, il sera >ourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu'en soit le nombre i quelle qu'en soit la date (art. 23).-* L'élection des sénateurs nommés par 'assemblée nationale est faite en séance publique , au scrutin de liste, et à la najorité absolue des votants, quel que soit le nombre des épreuves (art. 24).—- ^rsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des sénateurs nommés en vertu le l'article 7 de la loi du 24 février 1875, le Sénat procède dans les formes inlîquées par l'article précédent (art. 25). — Les membres du Sénat reçoivent a mémo indemnité que ceux de la Chambre des députés (art. 26). — Sont appliâbles à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives : ' aux cas d'indignité et d'incapacité ; 2^ aux délits , poursuites et pénalités ; o aux formalités de l'élection en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispoitions de la présente loi (art. 27).

SECTION II. — Vote annuel des dépenses et de l'impôt.

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