VOTE ANNUEL DES DÉPENSES ET DE L'IHPÔT
bases principales de son emploi. L'impôt n'est pas un tiibutqa*u3 gouvernement aurait le droit d'exiger en vertu d*un droit antérieur ou supérieur. C'est une contribution consentie, en raisœid^ charges delà vie sociale, parles représentantsde la nationquilapûe. Le droit de voter les subsides dans les États généraux était Qoe des franchises les plus anciennement revendiquées par la naticn sous l'ancienne monarchie : aussi fut^il proclamé dans les articles 4 3 et 4 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du dtoyca du 26 août 4 789, comme Tune des principales bases du noaveiii droit public de la France. La Constitution de 4794 développait k principe dans des textes qu'il est utile de rappeler, parce que i^ règles qu'ils contiennent, conservées sous les Chartes et Consâbtions ultérieures, sont restées dans la loi. Ce principe est un corollaire , ces règles sont autant de conséquences, du principe fonàmentai de la séparation des pouvoirs [n^ 7 à 52].
Pour l'entrelien de la force publique et pour les dépeases d'administriL . une contribution commune est indispensable ; elle doit être répartie entre i .les citoyens en raison de leurs facultés (Déclaration du 26 août 1189. arL l* — Tous les citoyens ont le droit de constater» par eux-mêmes oa par kars -^ présentants» la nécessité de la contribution publique, de la consentir lUffec^ d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le neoammtz' la durée (art. 14).
La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les paarcl^ fonctions ci-après : ...; 2" de fixer les dépenses publiques; 3* d'établir les ^'' tributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée el le a* de perception ; 4* de faire la répartition de la contribution directe ealR >^ départements du royaume, de surveiller remploi de tous les revenus pct^^ et de s'en faire rendre compte (Constitution du 3 septembre 1791, titre m. cipitre III, section 1*^, art l*'). — Les contributions publiques seront déHtr^et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-. • du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressé^fsi rnouvelées (litre V, art. i"),
567. Ces règles , successivement consacrées par les di^ov^ Constitutions de la France, le sont aujourd'hui par l'article 8 dt . loi constitutionnelle du 24 février 1875 [n** 37 et 39]. Les irticles 30, 31 et 32 de la loi de finances du 46 septennbre I87i.'^ réglant le vote du budget et l'ouverture des crédits, consacni:' aussi le principe posé dans les textes de 4794 , rapportés au nu» ' qui précède, et d'après lesquels le droit de voter l'impôt eoipt*celui de voter les dépenses qui rendent l'impôt nécessaire. > deux derniers de ces articles, relatifs à l'ouverture des crMîîs5a^ plémentaires et extraordinaires, sont maintenant rempkcs:^' les dispositions de la loi du 44 décembre 4879 qui a poarobjtKi