‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 401 sur 617 · APPLICATIONS AGQDENTELLES; APPLICATIONS NORMALES · texte numérisé non relu

APPLICATIONS AGQDENTELLES; APPLICATIONS NORMALES

forliâer encore les prérogatives du pouvoir législatif, en resserrant dans les limites les plus étroites l'exception relative à l'ouverture de ces crédits par décrets du pouvoir exécutif pendant la prorogation des chambres [n"" 576].

Ce principe que tout impôt doit être établi par une loi est consacré par ces lois, par la pratique constitutionnelle, par la jurisprudence administrative, et aussi par la jurisprudence judiciaire. Ainsi et seulement à titre d'exemple, un arrêt de la cour de cassation du 42 mai 4862 (ch. civ. Enregistrement c. Stepheni) le proclame ainsi qu'il suit dans une espèce particulière : « Attendu q\x' aucun impôts soit direct, soit indirect, ne peut être » augmenté , diminué ou modifié qu'en vertu d*une loi ; que , dès » lors, les droits d'enregistrement ne produisent point d'intérêts « au profit de l'État, qui ne peut, de son côté, être condamné aux » intérêts des sommes indûment perçues et dont la restitution » est ordonnée»; un autre arrêt du 27 avril 4863 (ch. civ. Postes c. Lebigre) l'applique à une autre branche d'impôts : « Attendu » que les taxes postales, de même que les autres impôts, ne » peuvent être augmentées, diminuées ou modifiées que par une » loi formelle ». [ Voir, n~ 4445 à 4327, l'étude générale des » impôts.]

56S. Ce principe reçoit son application, dans des conditions diverses , par des lois désignées sous la dénomination générique de lois de finances. D'une part, cette application est accidentelle dans toute loi spéciale qui introduit des impôts nouveaux ou élève des impôts anciens , dans les lois qui autorisent l'État à contracter des emprunts, dans celles qui ouvrent ou ratifient [n<^ 574 à 576] des crédits supplémentaires ou extraordinaires. D'autre part, cette application est normale et régulière dans les lois annuelles du budget et des comptes. Chaque année il doit y avoir la loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes du prochain exercice, et la loi portant règlement définitif du budget du dernier exercice clos; nous avons déjà parlé [n' 462] de celte dernière loi, dite loi des comptes, ayant pour objet de contrôler l'exécution de la loi ou des lois du budget.

569. Les pratiques les plus diverses ont été usitées pour le vote du budget de l'État , au point de vue de sa division en plusieurs lois ou de sa réunion en une seule.

Pendant de longues années il y a eu une loi du budget des recettes et une loi distincte du budget des dépenses; dans cet ordre

536 LOI DES comptes; loi du budget;

d'idées, il peut même y avoir des lois distinctes pour les de chaque ministère , et c*est ainsi , pour ne citer qu*un exemple, que rassemblée nationale a voté, les 2\ , 22, 25, 27, 2S et 29 mars 4872, dix lois portant chacune fixation du budget des dépenses d'un ministère pour l'exercice 4872, toutes suivies de la loi da 30 mars 4872 portant fixation du budget général des dépenses et it$ recettes de Vexercice 4872. Cette loi , comprenant à elle seule tous les ministères et tous leurs chapitres, peut aussi se produire s priori, et telle a été la pratique suivie pendant longtemps. Il peat aussi y avoir réunion des dépenses et des recettes dans une seule et même loi, et c*est ainsi que le projet de budget de 4 884 faisait robjet d'un projet de loi unique. Enfîu, au lieu de ces deux lois et auli^ d'une loi unique contenant tout le budget, il peut aussi y en avoir trois; c'est ainsi que le budget de l'exercice 4880 a fait robjetde trois lois : loi du 30 juillet 4879 relative à l'établissement des codtributions directes, loi du 24 décembre 4879 portant fixation do budget des dépenses, et loi du même jour 24 décembre 4879 portant fixation du budget des recettes.

570. A un autre point de vue une division est possible, en loi du budget ordinaire et loi du budget extraordinaire. A la suik d'un rapport présenté le 20 janvier 4 862 par le ministre des liuances, cette distinction des deux budgets avait été introduite dam le vote des dépenses et des recettes. Chacune de ces lois contemû deux parties essentielles : l'une relative aux dépenses, Tautre aui recettes ; et Ton disait le budget en équilibre lorsque les premières, représentant les charges de l'État, ne dépassaient pa:^ le chiffre des recettes ou voies et moyens représentés par les divers ressources de l'État, et surtout par le produit des impôts. Ghacu3 des deux budgets ordinaire et extraordinaire, réunis dans !a même loi ou séparés dans deux lois, a son caractère spécial et ses règles particulières. Les dépenses ordinaires ont pour objet (k <c pourvoir aux services obligatoires et permanents, assurer k paiement de la dette, l'exécution des lois, l'administration de la justice, la perception du revenu, la défense du territoire ». A càtc de ces dépenses ordinaires, il faut assurer des recettes ordinaires, permanentes aussi, suffisantes pour en assurer intégralement it paiement. Les dépenses extraordinaires au contraire compreouea: les grands travaux publics, les constructions nouvelles, les chafpe militaires exceptionnelles, c en un mot tout ce qui, répondaDtà des besoins momentanés et destinés à disparaître, ne doit pa?

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