RÉPARTITIONS DIVERSES DU BUDGET
urer parmi les charges permanentes de l'État > ; quelque initestable que soit l'utilité de ces dépenses, quel que soit le désir itime de leur donner un prompt et grand développement, la loi budget doit limiter ces dépenses extraordinaires au montant ressources disponibles, soit à raison des circonstances, soit à son des facultés contributives du pays.
!n 4874 on a supprimé cette division des deux budgets ordi* re et extraordinaire. Mais la distinction a reparu sous une rc forme; elle tient, comme on vient de le montrer, à la nature me de chaque catégorie de recettes et de dépenses, et, quel que : le nom qu'on lui donne dans les lois du budget, compte de lirdation, ou budget de liquidation, ou compte ouvert de liquidation, budget extraordinaire, c'est toujours la même chose, c'est-àî l'ensemble des dépenses dues à des causes accidentelles, ant antithèse aux dépenses ordinaires, annuelles et obligatoires.
74 . Nous reproduisons les définitions des mots budget, exer- , gestion, telles que les donnent les règlements.
;s services financiers s'exécutent dans des périodes de temps dites de ^eaot d'exercice (Décret du 31 mai J8G2, portant règlement général sur la ptabilité publique, art. 2). — La gestion emb^sse l'ensemble des actes comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions ; comprend, en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, s qui s'effectuent pour des services de trésorerie ou pour des services iaux (art. 3). — Vexereice est la période d'exécution des services d'un budart. 4). — Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les res et les dépenses annuelles de l'État ou des autres services que les lois as- Ussent aux mêmes règles (art. 5). •— Sont seuls considérés comme apparit à un exercice les services faits et les droits acquis du 1*' janvier au cembre de l'année qui lui donne son nom (art. 6). — Les délais nécessaires pour achever certains services du matériel, soit pour compléter le recouicnt des produits ainsi que la liquidation, l'ordonnancement et le paiement dépenses, sont déterminés par des dispositions spéciales du présent décret 7). — Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent amployés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice (art. 8).
^2. La loi du budget, dans sa première partie, fixe les dé- >es de l'exercice, en ouvrant des crédits correspondants à ces mses; on appelle crédit la somme allouée pour une dépense, ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au
des crédits alloués à chacun d*eux, et le ministre des finances eut autoriser des paiements qui excèdent les crédits ouverts à [lie ministère.
existe, à la rigueur, cinq manières de voter les dépenses.