CRÉDITS ORDINAIRES, SUPPLÉMENTAIRES ET
574. Les crédits ainsi ouverts par le pouvoir législatif dans la loi du budget sont les crédits ordinaires, par antithèse aux autres crédits qui se produisent ultérieurement en dehors des prévisicos budgétaires : crédits supplémentaires y ouverts en cas d'iusuffisance des fonds afTectés à un département ministériel pour des services prévus au budget, et crédits extraordinaires ouverts eo cas de besoins extraordinaires et urgents qui n'avaient pu être prévus an budget. Ces crédits sont ouverts par des lois forcément distinctes des lois du budget. Leur définition et leurs règles sont écrites dans la loi du ^4 décembre ^879 [n"" 576j. Nous donnons immédiatement une loi du ^2 août ^876 destinée à diminuer, sinon le chiffre de ces crédits, du moins le nombre des lois qui les concernent.
Le ministre des finances réunit en un seul projet de loi toutes les demandr? de crédits supplémentaires ou extraordinaires dont le besoin s*est fait scntif dans les divers services pendant Tintervallo d*un mois au moins, n ne procède par projets spéciaux que dans les cas d'urgence (L. 12 août 187^ relëtlrf aux demandes de crédits aupplémentaires ou extraordinaires, article aniqn»)
575. Le droit d'ouvrir les crédits supplémentaires et extraordinaires dans rintervalle des sessions législatives, et en l'absence des assemblées, a varié. Sous tous les régimes antérieurs, et jusqu'en 4864, ces crédits pouvaient être ouverts par des ordonnances royales et par des décrets soumis plus tard à la sanction législative ; mais ce droit du pouvoir exécutif a l'inconvénient de phcer le pouvoir législatif en présence d'un fait accompli. Le sénato>consulte du 24 décembre 4864 avait supprimé cette £au:ulté, en disposant par son article 3 : qu' « il ne pourrait être accordé de crè- » dits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu'en verte D d'une loi », et on substituant à Tancien droit du pouvoir exécutif le droit de virement^ par l'article 2 ainsi conçu : ce Des décrets » spéciaux rendus en conseil d'État peuvent autoriser des vire- » ments d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque minis- » tère ». Le sénatus-consulte du 8 septembre 4869, en prescrivad le vote du budget par chapitre, avait laissé subsister cette faculté de virement (art. 9). Chacun des systèmes présente certains incoD* vénients, et la question législative consiste à déterminer celui qa. en présente le moins. Quels que pussent être ceux propres aux virements, il faut remarquer, bien que le contraire ait été dit, qu*03 n'avait pas le droit de faire porter les virements sur les sommes disponibles, c'est-à-dire non encore employées, et qu'ils ne de
extràorduhaires ; suppression des virements. 544
valent être opérés que sur les excédants de crédits réellement dis* ponibles. La loi du 46 septembre 4874, dans le g 2 de son article 30, dont nous avons reproduit ci-dessus [n* 572 in fine] le g 4*^', a fait disparaître la faculté de virement, et, dans ses articles 34 et 32, rétabli les règles antérieures à 4864 relatives à l'ouverture par une loi des crédits supplémentaires et extraordinaires, lorsque les assemblées législatives sont réunies, et par décret dans le cas de prorogation des assemblées ; ces deux derniers articles sont actuellement remplacés parla loi du 44 décembre 4879 [n® 57i>].
Un décret du 4 "avril 4874 a prescrit une mesure d'ordre, utile pour l'emploi de la fortune publique et qui reproduit la disposition d*un décret antérieur du 4«' décembre 4864.
Aucun virement de crédits ne peut avoir lieu d*un chapitre à un autre (Loi du 16 septembre iSliy portant fixation du budget rectiffcatil de i87i, art. 30 J 2).
 partir de ce jour, aucune dépense de l'État ne devra être engagée et ne sera acquittée par le Trésor public qu'autant que le ministre des finances , préalablement consulté , aura reconnu la possibilité d'y pourvoir (D. 1**^ avril 1871).
576. Nous avons déjà signalé [n<" 567, 574 et 575] l'objet , les précédents et la portée de la loi du 44 décembre 4879, dont le texte est nécessaire pour compléter le commentaire contenu dans les numéros qui précèdent; il met en relief la volonté du législateur de ne permettre l'intervention en cette matière du pouvoir exécutif que dans les limites les plus exceptionnelles et les plus étroites, et jamais, sous aucun prétexte, pour ouvrir même provisoirement des crédits au cas de dissolution de la Chambre des députés. Le renvoi de l'article 4 à la disposition des lois constitutionnelles relative à rh;potbèse de simple prorogation des deux chambres, sans conflit ni dissolution de l'une d'elles, a pour objet formel d'accentuer cette règle. Dans la discussion de la loi au Sénat , le ministre des finances , M. Léon Say, a expliqué nettement le motif pour lequel il croyait devoir demander au nom du gouvernement de réduire les droits du pouvoir exécutif, en disant : « Nous avons cru nécessaire de dire que lorsque la Chambre des » députés n'existait plus, on ne pouvait donner au pouvoir exécutif x> une délégation, un mandat qui ne peut pas être conféré au » mandataire lorsque le mandant n'est plus là ».
Il ne peut être accordé de crédits supplémentaires et extraordinaires qu'en vertu d'une loi (L. 14 décembre 1879, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pendant 2a prorogation des Chambres , art. 1), — L.6S crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à rinsufQsance, dûment justifiée, d'un ser%'ico porté au budget^ et qui ont pour objet l'exécution d'un service d^àvoté, sauf modification dans la nature de ce service. Les