BUDGET DES RECETTES, OU VOIES ET MOYENS
crédits extraordinaired sont ceux qui sont commandés par des cirooQstaAces urgentes et imprévues, et qui ont pour objet ou la création d'un service nwnta, ou l'extension d'un service inscrit dans la loi de finances au delà des bornes déterminées par cette loi (art. 2). — Tout crédit extraordinaire forme un ckipitre particulier du budget de l'exercice pour lequel il a été ouvert, à moins, en c« qii concerne les départements de la guerre et de la marine, que le service ne se rattache d'une manière indivisible à un chapitre déjà existant (art. S). — Dios > cas de prorogation des chambres , tel qu'il est défini dans le paragraphe 1" <ic l'article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, des crédits supplémentaires et extraordinaires pourront être ouverts provisoirement par des décrète rendus en conseil d'État, après avoir été délibérés et approuvés en conseil Cts ministres ; ils indiqueront les voies et moyens qui seront affectés aux cré^ demandés. Ces décrets devront être soumis à la sanction des chambres daje la première quinzaine de leur plus prochaine réunion (art. 4). — Pourront seul* donner lieu à ouverture de crédits supplémentaires les services votés , dont > nomenclature sera annexée chaque année à la loi de finances. Les crédits extr.ordinaires qui ont pour objet la création d'un service nouveau ne ponrront êiM ouverts par décret (art. 5).
577. Après la fixation des dépenses sous forme de crédits accordés, la loi annuelle du budget contient la fixation des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses. Cette partie de la loi de finances , que Ton appelle le budget des voies el moyens, contifal un certain nombre d'éléments dont voici les principaux :
4 0 Le vote annuel des contributions directes de répartition^ déterminées dans le quantum que devront atteindre pour tonte la France ces trois impôts, foncier, personnel et mobilier, des portes ei fenêtres [voir, aux n'^M^âS et suivants, les définitions et développements que comportent ces diverses sortes d'impôts] ; — 2* la if partition entre les départements du montant de ces trois contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres cette répartition du premier degré fixant le contingent ou paît contributoire de chaque département dans le chifTre total àt chacun de ces impôts ; — 3® l'autorisation de recouvrer pour f année , au profit de l'État , tous les impôts de quotité^ c'est-^-dire les autres impôts directs , contribution des patentes et taxes assimr lées aux contributions directes, et tous les impôts indirects, cobfermement aux lois existantes ; cette autorisation est, sauf ^-anaok de style, formulée de la manière suivante dans un des articles <k la loi du budget : « Continuera d*être faite pour 4 884 (par exemple » au profit de l'État, conformément aux lois existantes, la peroep- » tion des divers droits , produits et revenus éuoncés à Tétat t D (ou C) annexé à la présente loi > ; — 4» l'évaluation des produil^ probables, pendant l'exercico, de tous ces impôts de quolilc.
VOTE DE l'impôt; SANCTION. 548
impôts indirects , contribution directe des patentes et taxes assimilées aux contributions directes; — 5*" l'évaluation du montant des ressources diverses du Trésor étrangères à l'impôt, qui consistent surtout dans le produit des domaines ; ~ 6** le budget dit des dépenses sur ressources spéciales ^ et là se trouve un article de loi qui fait l'application du principe de droit public ici étudié aux impôts n'entrant pas dans les caisses de l'État. Cet article est, sauf variante de style , ainsi formulé : a Continuera d'être faite » pour <88>l (par exemple), au profit des déparlements, des k communes, des établissements publics et des communautés » d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément » aux lois existantes , des divers droits , produits et revenus énon- » ces à l'état E (ou P) annexé à la présente loi ».
578. Indépendamment de ces dispositions normales et nécessaires du budget des voies et moyens ou des recettes , il peut s*y rencontrer des dispositions établissant de nouveaux impôts, abrogeant ou modifiant des impôts anciens , prescrivant des mesures de comptabilité, ajoutant & la législation financière, et qui pourraient ifbrmer des lois distinctes de celle du budget. Un grand nombre de lois de finances contiennent des dispositions de cette nature ; quelques-unes sont transitoires, quelques autres sont permanentes et destinées à demeurer dans la législation financière de la France Dans tous les cas, elles diffèrent des six sortes de dispositions ci-dessus sous deux rapports : en ce qu'elles sont des accessoires dans la loi du budget, qui ne peut contenir aucun texte de cette nature, et en ce que leur application n'est pas simplement annuelle et limitée à la durée de l'exercice. On peut signaler par exemple, comme disposition de cette nature dans la loi du budget de l'exercice 1876, Tarticle qui, approuvant une convention passée avec la Banque de France le 6 mai 4875, a fixé le terme du cours forcé des billets de la Banque de France qui durait depuis A 870 , et indiqué le moment où les billets de la Banque de France sont redevenus remboursables en espèces à présentation [voir n" 54 0].
579. Le principe que tout impôt doit être établi par une loi trouve sa sanction dans l'existence d'une action pénale en conçus^ sion (art. 474, G. pén.) et d'une action civile en répélition; elles ODt été toujours librement ouvertes par ces mots a sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable », que l'on s'étonne de retrouver
544 EXCEPTION AU PRINCIPE LÉGAL DE L^IMPAt.
encore dans les lois de finances postérieures au décret du 19 se|^ tembre i 870 portant abrogation de l'article 75 de la ConstitutioD de Tan VIII [n® 687] ; Tautorité judiciaire est seule compétcnt£ pour vérifier si Timposition a été établie légalement oa non (G. d'Ët. 44 décembre 4862, Grelleau c. Geretite).
La disposition qui ouvre cette double action forme chaqneannée, depuis la loi de finances du 45 mai 4848, l'article final de la loi de budget, ainsi conçu :
Toutes contributions directes ou indirectes autres que ceUes auloriâres l'V la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles s« f **- Qoivent , sont formellement interdites , à peine , contre les autoriUs qir . < ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles el tarifs.' ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme conccs^i-'naires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, cc-iltous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, ei^ai.^ que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin dT^ht m; • risation préalable-
580. Les tarifs de douanes , se rattachant au système des imf^iî perçus en France [voir n^M 254 à 4274], ne peuvent, comme to3> autres impôts, être établis, modifiés ou supprimés que par xcloi (L. C. 46 juillet 4875, art. 8 [n*- 37 el 50]). De 4852 à 48«^i. en avait été autrement. Mais, dans cet ordre de faits, le princ^. comporte toujours une exception consacrée par le texte suim:!. qui se réfère à une situation urgente et éminemment provisoir*, et donne lieu à de fréquentes applications.
Des ordonnances du roi pourront provisoirement, et en cas d'urpe* lo prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère» ou anga^ai' à leur importation les droits de douane ; et néanmoins , en cas de probîbii* les denrées et marchandises qui seront justifiées avoir été expédiées n^à'^ 'promulgation desdites ordonnances seront admises moyennant l'acqui: idroits antérieurs à la prohibition; 2* diminuer les droits sur les malièivs p mières nécessaires aux manufactures ; 3<> permettre ou suspendre rezportjt * des produits du sol et de l'industrie nationale, et déterminer les droits aixxqils seront assujettis; 4* limiter à certains bureaux de douane l'importât». a l'exportation de certaines marchandises permises à l'entrée et à la so^i' royaume, de telle sorte que ladite importation ou exportation ne poissa «' effectuer par aucun autre bureau. Toutes les dispositions ordonnées et cs.*-tées en vertu du présent article seront présentées, en forme de prcjHéi *• aux deux chambres, avant la fin de leur session, si elles sont assemblées . ^ la session la plus prochaine, si elles ne le sont pas (Loi du 17 décembre {>'* relative aux douanes, art. 34). — L'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 t -^ pas applicable aux grains, aux farines et aux autres denrées déoommt:«cdessus (Loi du 15 juin 1861 , relative aux droits de douane coneernëDt I» f rr^* farines et autres denrées alimentaires ^ art. 4 { 2).
OBLIGATION NATlOlfALE AU SERVICE MIUTAIRE. 545
SECTION m. — Obligation nationale au service miutaire.