ARMÉE TERRITORIALE ET SA RÉSERVE
605. 3* Armée territoriale. — Tous Jes hommes de 29 à S4 ans, après l'accomplissement de leur temps de service dans Tannée active et la réserve de l'armée active, font partie de rarmée territoriale pendant cinq ans. L'article 45 porte que des lois spédaks détermineront les bases de l'organisation de l'armée active, d? l'armée territoriale , et des réserves. L'article 36 fn fine [n* 597] pose seulement le principe que l'armée territoriale et sa réserve sont formées par région comprenant les hommes qui y sont domiciliés : de là la dénomination d'armée territoriale [n*^ 607 et 608'.
606. 4' Réserve de l'armée territoriale, — Tout homme de 34 ans libéré du service de l'armée territoriale , fait partie de la résen^ de l'armée territoriale pendant six ans. Les articles 45 et 36 de k loi de 4 872 sont également applicables à cette quatrième et dernîèf? réserve de l'armée , dont nous avons déjà fait connaître refTcctif [n® ^99 note].
607. La loi sur l'organisation générale de l'armée du 24 joîUe: 4873, à côté des dispositions organiques relatives à Tarmée adi* [n^* 626 à 630], a dû placer celles relatives à l'armée territoriale H à sa réserve ; c'est l'objet du titre IV (art. 29 à 35) de cette seco&ic loi. Elle fait de l'armée territoriale, dans l'esprit de la loi du recr.* tement du 27 juillet 4872, une armée spéciale, ayant sa classffîcrtion numérique propre, ses corps spéciaux et son organisation irdépendante de l'armée active. Son emploi n'est pas le même oc-:: plus ; tandis que l'armée active est destinée à la guerre mobik c: campagne, l'armée territoriale est chargée de la garde et de la «iffense de points fixes du territoire : forteresses, points stratégiques, côtes, postes, lignes d'étapes. « Ce n'est qu'exceptionncllemeat . porte le rapport, que l'armée territoriale détacherera des corps i^ troupes pour faire partie de l'armée active, et, si la loi a dû pre* voir ces détachements, ce n'est en quelque sorte que comme de* exceptions qu'elle les a mentionnés ». Si l'armée territoriale forar une armée distincte, toutefois elle n'est pas permanente ; elle &':. en temps de paix, que le personnel nécessaire à Tadministratioo à la tenue des contrôles et à la comptabilité ; les cadres seuls sosorganisés d'avance et d'une manière permanente. La réserve i l'armée territoriale, au contraire, n'est pas organisée en oorps ; i< n'est qu'une réserve de recrutement qui est appelée par eta^ c cas de besoin, pour combler les vides de l'armée territoriale 9C pour en renforcer les corps.
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L'armée territoriale a, en tout temps, ses cadres entièrement constitués. Sa composition sera déterminée par la loi spéciale mentionnée en l'article 6 de la présente loi. L'effectif permanent et soldé de l'armée territoriale ne comprend que le personnel nécessaire à l'administration, à la tenue des contrôles , à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l'appel à l'activité des hommes de ladite armée (Loi du 24 juillet 1873 , sur J'orgaDisation générale de rarmée, art. 29}.— L'armée territoriale est formée, conformément à l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872, des hommes domiciliés dans la région. Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis ou appelés à l'activité que sur tordre de l'autorité militaire. La réserve de l'armée territoriale n'est appelée à l'activité qu'en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'armée territoriale. Dans ce cas, l'appel se fait par classe et en commençant par la moins ancienne (art. 30). — Les cadres des troupes et des divers services de l'armée territoriale sont recrutés : 1* pour les officiers et fonctionnaires, parmi les officiers ou fonctionnaires démissionnaires ou en retraite des armées de terre ou de mer, parmi les engagés conditionnels d'un an qui ont obtenu des brevets d'officiers auxiliaires ou des commissions, conformément aux articles 36 et 38 de la présente loi ; toutefois, les anciens sous- officiers de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis du brevet de sous-officier peuvent, après examen déterminé par le ministre de la guerre, être promus au grade de sous -lieutenant de l'armée territoriale au moment cil ils passent dans ladite armée, conformément à la loi du 27 juillet 1872 ; 2* pour les sous-officiers et employés, parmi les anciens sous-officiers et employés de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis d'un brevet de Bous-officier, et parmi les anciens caporaux et brigadiers présentant les con- Jitiona d'aptitude nécessaires. Les nominations des officiers et des fonctionlaires sont faites par le président de la République, sur la proposition du ministre de la. guerre. Les nominations des sous-officiers et des employés sont faites par le général commandant le corps d'armée de la région. L'avancement lans l'armée territoriale sera réglé par une loi spéciale. Un règlement d'adiiinistration publique déterminera les relations hiérarchiques entre l'armée ictivo et l'armée territoriale (art. 31).^ En cas de mobilisation, les corps de roupe de l'armée territoriale peuvent être affectés à la garnison dos places ortes, aux postes et lignes d'étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques ; ils peuvent être aussi formés en brigades , divisions et corps d*armée testlnés à tenir campagne. Enfin, ils peuvent être détachés' pour faire partie te l'armée active (art. 34). — L'armée territoriale, lorsqu'elle est mobilisée , isi soumise aux lois et règlements qui régissent l'armée active, et lui est assinilée pour la solde et les prestations de toute nature. Tant que les troupes le l'armée territoriale sont dans la région de leur formation, sans être détachées tour faire partie de l'armée active, elles restent placées sous le commandement 16 terminé par les articles 14 et 16 de la présente loi. Lorsqu'elles sont consti* uécs en divisions et en corps d'armée, elles sont pourvues d'états-majors, de ervices administratifs, sanitaires et auxiliaires spéciaux (art. 35).
608. Le titre UI et dernier de la loi du 43 mars 4875, relative à a constitution des cadres et des effectifs de r armée active et de l'arnée territoriale ( modifiée par la loi du 45 décembre 4875 [n^ 634]), st consacré à l'armée territoriale. Ce titre met en œuvre le prin^
9<^4^ OBLIGATION NATIONALE AU SERVICE MlUTAiaE.
cipe posé dans Tarticlc 32 de la loi du 24 juillet 4873, et son article 46 § 4 dispose que « l'armée territoriale comprend des troapes » de toutes armes ».
Chaque année certaines classes de Farmée territoriale sont convoquées en totalité, ou de préférence parliellemeni, pour accomplir leur période d'instruction de treize jours ; tel est, à titre d'exemple, l'objet de la circulaire du ministre de la guerre du 20 février 1^5 relative à l'appel de l'armée territoriale en 4880 {BuU. off. mit. int,, annexe militaire, 4880, p. 40 à 46). Une loi du A^ juin U> porte que les militaires delà réserve et de l'armée territoriale, autres que ceux formant le personnel administratif de celte dernière armée (L. 43 mars 4875, art. 53), cumuleront en temps ic paix les traitements ou pensions dont ils jouissent avec la solde et les prestations qui leur sont attribuées pendant les exercices i« manœuvres auxquels ils sont convoqués.
G. EngêgemeDts et rengagements volontaires.
609. Des cinq espèces d'engagements et rengagements volontaires.