ENGAGEMENTS ET RENGAGEMENTS VOLONTAIRES
une certaine portion de son effectif; il s'agit, d*après le IV de la loi du 27 juillet 4872, divisé en trois sections, des ements, des rengagements^ et des engagements conditionnels 46 à 58). De Féconomie de ces dispositions il résulte que la slle loi consacre cinq sortes d'engagements volontaires : ingagement de cinq ans contracté par un non-militaire; ngagcment spécial aux militaires qui passent de la disponià Faclivité; 3« l'engagement en cas de guerre pour la durée guerre; 4* le rengagement des militaires ; 5* rengagement tionnel d'un an. Un décret du 30 novembre 4872, inséré au tin des lois en exécution de l'article 46, et suivi d'une insion du ministre de la guerre du même jour, est venu régieer les quatre premiers, relativement à l'armée de terre. Les ?emcnts conditionnels d'un an ont été, en exécution de Tar- 53 m fine de la loi, l'objet d'un autre décret réglementaire " décembre 4872, aussi inséré au Bulletin des lois^ et d'une jction ministérielle du même jour. Un décret du 28 juin 4878 idé que les engagements volontaires pour l'armée de terre ne reçus que du 4''' au 34 mars et du 4*' octobre au 30 novembre sivement. Chaque année, des instructions du ministre de la ■e, en exécution de ce décret, indiquent les corps pour testes engagements volontaires sont ouverts {BulL off. min. int,^ ie militaire, 4880, p. 47 à 20).
. 4 ® Engagement de cinq ans.— Tout Français non lié au serlilitaire dans les armées de terre ou de mer peut contracter pagemenl volontaire s'il remplit, d'une part, les trois coni réglementaires prescrites par le décret du 30 novembre krt. 2) : de n'avoir pas plus de vingt-quatre ans, parce qu'il |l pas se trouver sous les drapeaux comme soldat ou caporal jTÂgc de vingt-neuf ans accomplis; d'être sain, robuste et bien blé ; d'avoir la taille et les aptitudes nécessaires pour le corps nucl il demande à entrer, et indiquées au tableau n<' 4 joint et; et, d'autre part, les conditions diverses de minimum le taille, d'étal civil, d'instruction, de certificats, exigées ticle 46 de la loi II faut toutefois remarquer que l'obligasavoir lire et écrire n'était imposée qu'à partir du 4" jantof mais qu'une loi du 9 décembre 4875 a prorogé ce délai i 4*' janvier 4 880 (art. 79). L'engagement ne peut être coniiepour cinq années; la durée de l'engagement compte du il a été souscrit, et cette disposition est applicable aux jeunes