ENGAGEMENT EN CAS DE GUERRE
044. 3* Engagement en cas de guerre pour la durée de la guerre. — Cet engagement diCfère encore des précédents par sa durée, par les conditions moins rigoureuses exigées de rengagé volontaire et par sa situation personnelle. L*idée de la loi^ dont l'article 47 du règlement du 30 novembre 4872 s'est inspiré, est, en effet, que tout Français que la loi n'appelle ni dans l'armée active ni dans la réserve doit être admis à prendre les armes en temps de guerre, dès qu'il est apte à faire un bon service dans le corps pour lequel il s'engage, qu'il produit le consentement de ses père , mère ou tuteur s'il a moins de vingt ans, et qu'il n'est pas dans un des cas d'exclusion des rangs de l'armée déterminés par l'article 7 de la loi. Les autres conditions exigées des engagés volontaires ne lui sont pas imposées. Cet engagement volontaire pour la durée de la guerre est souscrit devant l'officier de l'état civil, comme Tengagenront de cinq ans ; l'acte doit être conforme au modèle prescrit par le décret (art. 47).
Ea cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve de ladite armée , est admis à contracter dans l'armée active un engagement pour la durée de la guerre. Cet engagement ne donne pas lieu aux dispenses prévues par le paragraphe 4 de l'article 17 de la présente loi (L. 27 juillet 1872, art. 47 gg 3 et 4).
645. 4** Rengagements. — Les militaires de l'armée active , dans leur dernière année de service actif, et les militaires de la réserve de l'armée active peuvent contracter, devant les sous-intendants militaires, des rengagements pour deux , trois, quatre ou cinq ans dans le corps de leur choix. Us doivent, d'après le décret réglementaire du 30 novembre 4 872 (art. 20 à 24), réunir les conditions suivantes : être aptes au service militaire, avoir tenu une bonne conduite sous les drapeaux, et depuis, pour ceux de la réserve, être acceptés par le chef du corps oix ils veulent accomplir leur rengagement. L'instruction ministérielle s'explique comme il suit relativement à ces prescriptions : « L'aptitude physique ne saurait être y> présumée par le fait que l'homme est présent au drapeau : de là 9 Tobligation de constater de nouveau cette aptitude au moment » où il demande à se rengager. — Il importe plus que jamais, en 9 présence des dispositions de la loi nouvelle, de ne conserver 9 comme rengagés que des hommes d'une moralité sûre , et ca- 9 pables de donner Texemple des vertus militaires. La responsabi- » lilé d'un chef de corps serait gravement compromise par Tac- » ceptation, comme rengagé, d'un homme dont la conduite aurait y> laissé à désirer. » Les articles 25 et 26 du décret fixent la haute
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paie journalière, et qui s'élève suivant qu'elle est da premier cbe^ vron, de deux ou trois chevrons , à laquelle ont droit les renfoçà de toutes armes, après cinq années de service sous les drapeaui et pendant la durée du rengagement. La durée du rengageaieDt du militaire dans l'armée active , présent au drapeau ou en disponibilité dans ses foyers, court du jour où cesse le service d'acUviCé auquel est tenu le rengagé, tandis que la durée du rengagenKct du militaire de la réserve se confond avec le temps de réserre qu'H avait à accomplir. Les conditions d'&ge sont réglées de manière que le caporal et le soldat ne soient pas maintenus dans le service actif au delà de vingt-neuf ans et le sous*ofBcier au delà de treotficinq ans accomplis. Une loi spéciale du 24 juillet 1873 a désgoé les emplois réservés aux sous-officiers remplissant les conditiois déterminées par l'article 74 .
Des rengagements peuvent être reçus pour deux ans au moins et cûBf te au plus. Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de h dernière année de service sous les drapeaux. Ils sont renouvelables jasqil l'âge de vingt-neuf ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu'à ri^ de trente-cinq ans accomplis pour les sous- officiers. Les autres conditions scit déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois* Les rengageraeaiË après cinq ans de service sous les drapeaux donnent droit à ane haute pw (L. 1872, art. 51). — Les engagements prévus à Tarticle 48 de la présente 1: et les rengagements sont contractés devant les intendants ou sous-falendâBî: militaires dans la forme prescrite par l'article 50 ci-dessus sur la preure que k contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se ptétmn (art. 52). — Tout homme ayant passé sous les drapeaux douze ans» dont qaain au moins avec le grade de sous-offlcier, reçoit des chefs de corps un certiiza: en vertu duquel il obtient» au fur et à mesure des vacances, un emploi cirû c. militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction. Une loi spéciale f rair n* 633] désignera dans chaque service public la catégorie des emplois qni aend réservés en totalité ou dans une proportion déterminée aux candidats nanis is certificat ci*dessus (art. 71).
646. 50 Engagements conditionnels d'un an. « L'engagemat conditionnel ou volontariat d*un an a été introduit non sans contestation dans la loi, comme tempérament à la rigueur du principe du service personnel obligatoire et de la suppression du remplacement. C'est le remède aux dangers que ce principe ferait courir aux travaux de l'intelligence (art 53) et à ceux de ragricultorc, du commerce et de l'industrie (art. 54).
Cet engagement est soumis aux conditions générales d'àpe, d'aptitude physique et de moralité exigées pour les engageoMils volontaires de cinq ans ; en outre, il est subordonné aux quatre conditions spéciales qui suivent : -- 4 <> il ne peut être reçu que pour
ENGAGEMENTS CONDITIONNELS d'UN AN. 574
Tarmée de terre, et suivant les conditions de taille et d'aptitude déterminées au tableau (modèle n^ 4) joint au décret du 4^ dé- ! cembre 4872 sur les engagements conditionnels d*un an; — 2^ il ^ doit toujours être souscrit avant l'époque à laquelle les jeunes gens tirent au sort ; — 3* il ne peut être contracté que par un jeune homme porteur d'un des titres universitaires ou de l'un des certificats délivrés dans les écoles nationales déterminées d'une manière strictement limitative * par l'article 53 de la loi [n** 648], ou par un jeune homme qui a fait preuve de connaissances générales et professionnelles dans l'examen dont le programme a été déterminé par un décret portant règlement d'administration publique du 34 octobre 4872 [n^' 622] ; — 4o enfin l'engagement conditionnel d'un an doit être précédé, si le contractant n'en a pas élé dispensé comme il sera dit ci-après, du versement d'une prestation, déterminée par le ministre de la guerre, et qui représente les dépenses mises à la charge de l'engagé volontaire d'un an par l'article 55 de la loi portant que l'engagé volontaire d'un an « est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais ». Une décision du ministre de la guerre a fixé ce versement, pour l'année 4 872-4 873, à la somme de 4 ,500 francs.
Toutes les opérations relatives à l'engagement conditionnel d'un an, constatation de l'aptitude physique, examen, versement de la prestation, engagement, doivent se faire dans le département que le jeune homme a choisi pour contracter son engagement ; l'acte doit être passé devant l'officier de l'état civil du chef-lieu du dé-
* « En présence des termes formels de la loi, il n'est possible d'admettre de droit au bénéfice du volontariat d'un an que les jeunes gens porteurs des titres indiqués à l'article 2 du décret. C'est ainsi que le baccalauréat es sciences rea^ treint et le certiScat de capacité en droit ne sauraient être considérés comme réquivalent des titres dont il s'agit, et dispenser les Jeunes gens de l'examen. Les diplômes de fin d'études et les brevets de capacité mentionnés dans le présent décret sont des titres spéciaux à l'enseignement professionnel. Ils ont été institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 Juin 1865. Les écoles nationales des arts et métiers dont il est question à l'article 2 du décret sont celles d'Aix, d* Angers et de Ghâlons. Les écoles nationales des beaux-arts sont celles de Paris, de Dijon et de Lyon. Le Conservatoire de musique comprend celui de Paris et ses succursales, qui existent à Lille, à Toulouse, à Dijon et à Nantes. Les écoles nationales vétérinaires sont celles d'Alfort près Paris, de Lyon et de Toulouse. Les écoles nationales d'agriculture sont celles de Grignon (Seine- et- Oise), de Grandjouan (Loire- Inférieure) et de Montpellier (Hérault) (Instruction du minioistre de la guerre du i** décembre 1872, explicative des diverses dispositions da décret du i» décembre i87S sur les engagements conditionnels d'un an) ».