‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 425 sur 617 · DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX SORTES · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX SORTES

parlement, « conformément, porte l'article 40 du décret du 1* décembre 4872, an modèle annexé au présent décret ».

6<7. Il existe trois différences importantes entre les engagements conditionnels d'un an contractés, d'une part, par les jeunes gens nantis des diplômes universitaires, brevets ou certificats d'éludés des écoles nationales déterminées par l'article 53 de la loi, et, d'autre part, ceux contractés, en vertu de l'article 51, par les jeunes gens des professions agricoles, industrielles et commerciales ayant subi l'examen prescrit. Voici en quoi consistent ces trois différences : — 4° Les premiers doivent être admis quel que soit leur nombre, lorsque ceux qui les réclament remplissent les conditions prescrites par l'article 53; le nombre des seconds est aa contraire fixé chaque année par le ministre de la guerre (arL 51 § 2). Sa décision détermine pour chaque département les corps dans lesquels les engagés d'un an des diverses catégories seront reçus et le nombre d'hommes qui pourront être dirigés sur chaque corps (Décret du 4" décembre ^872, art. 9). — 2» L'article 55 §2 de la loi autorise le ministre de la guerre à exempter de tout ou partie de la prestation « les jeunes gens qui ont donné dans leur eza n men des preuves de capacité », et qui justiQent être dans l'impossibilité de subvenir à cette dépense. Le décret du 4^ décembre 4872 (art. 8) et l'instruction du ministre de la guerre du même joor

* «( Les jeunes gens qui ont obtenu le certificat d'admission à rengagement, e: qui sont hors d'état de satisfaire aux obligations déterminées au premier alis^i de Tarlicle 55 de la loi, adressent au préfet, immédiatement après la dôlivrâ&ee dudlt certificat, une demande d'exemption de ces obligations. Celte demand* est accompagnée : l*'d'un certificat (modèle n* 2 annexé à la présente instTiiction) constatant la position de famille de l'intéressé ; 2^ d'un relevé du rck des contributions à la charge de sa famille ou à la sienne. La demande ne fteai être reçue que si le postulant a été admis è l'examen avec la mention irès4ùtR^ et si l'impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par Tarlicle 55 de Is loi est établie par une délibération du conseil municipal , saisi d* urgence fâr le préfet. Les exemptions du versement peuvent être réparties sur deux, Inié ou quatre candidats ; mais il n'est pas accordé plus d'une exemption tolak pour cent engagés. Le préfet soumet les demandes à la commission pena»nente du conseil général, instituée par la loi du 10 août 1871, et réunie eitraordinairement à cet effet. Après que la commission a donné son axis, le prtift prononce au nom du ministre de la guerre. Le préfet fait connaître aux iskressés la décision qui les concerne. En échange du bulletin indicatif de li somme à verser qui leur avait été remis, il délivre à ceux qui ont obtesa Texemption totale un certificat, et à ceux qui n'ont obtenu qu'une exemption p»tielle le même cerllDcat et un nouveau bulletin indiquant la somme qu'ils oct à verser (Instruction du ministre de la guerre du l"* décembre 1872) >•,

d'engagements conditionnels d'un an. 573

ont naturellement interprété ce texte dans ce sens que cette faculté d'exemption de la prestation ne pouvait s'appliquer qu'aux engagés de l'article 54 et non à ceux de l'article 53. L'assemblée nationale, saisie d'une proposition contraire par l'initiative d'un député, la rejetée dans sa séance du 3 février ^873. D'ailleurs, les jeunes gens auxquels s'applique l'article 53 peuvent profiter du bénéfice de l'article 55 en passant l'examen prescrit par l'article 54. —30 Enfin les engagés conditionnels d'un an de la première catégorie, ceux de l'article 53, peuvent seuls demander le sursis d'appel pour continuation d'études autorisé par l'article 57 [n» 620].

618. Le grave intérêt qui s'attache à rinstitution du volontariat d'un an pour la jeunesse des écoles, l'avenir des fonctions publiques et des professions libérales , donne une utilité particulière , en outre des explications qui précèdent, et malgré la redoutable menace de suppression contenue dans la proposition de loi du 7 mai 4880 ci-dessus rapportée [n^ 598], à la connaissance des textes mômes qui, dans l'état actuel de la législation, contiennent les règles de cette institution.

Les Jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bacheliers es lettres, de bacheliers es sciences, des diplômes de fin d'études ou des brevets de capacité institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865 ; ceux qui font partie de racole centrale des arts et manufactures, des. écoles nationales des arts et métiers» des écoles nationales des beaux-arts, du conservatoire de musique, les élèves des écoles nationales vétérinaires et des écoles nationales d'agriculture et de l'école des haras du Pin ; les élèves externes de l'école des mines, de récolc des ponts et chaussées, de l'école du génie maritime, et les élèves de l'école des mineurs de Saint-Étienne, sont admis, avant le tirage au sort, lorsqu'ils présentent les certificats d'études émanés des autorités désignées par un règlement inséré au BuIIelin des lois, à contracter dans l'armée de terre des engagements conditionnels d'un an, selon le mode déterminé par ledit règlement (L. 27 juillet 1872, art. 53 modiûé par la loi du 31 décembre 1875). — Indépendamment des jeunes gens indiqués en l'article précédent, sont admis, avant le tirage au sort, à contracter un semblable engagement, ceux qui satisfont à un des examens exigés par les différents programmes préparés par le ministre de la guerre et approuvés par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Ces décrets sont insérés au Bulletin des lois. Le ministre de la guerre fixe chaque année le nombre des engagements conditionnels d'un an spécifiés au présent article. Ce nombre est réparti par régions, déterminées conformément à l'article 36 ci-dessus, et proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les tableaux do recensement de Tannée précédente. Si, lu moment où les jeunes gens mentionnés au présent article et à l'article pré- :;cdent se présentent pour contracter un engagement d'un an, ils ne sont pas roconnus propres au service, ils sont ajournés, et ne peuvent ctrc incorporés

574 ENGAGÉS CONDITIONirELS d'UN AN

que lorsqu'ils remplissent toutes les conditions voulues. Si un jeune homme, s'étant présenté pour l'engagement conditionnel d'un an, a été reconna iapropm au service, et qu'ensuite, au moment de la révision de sa classe, il s<Mt déclaré bon, il est admis à remplir dans l'année [n* 623] les conditions requises pour Ir volontariat d'un an (art. 54 modiâé par la loi du 3i décembre 1875). — L'eagâfi volontaire d'un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses trais. Toiite(c« le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie dea obligations dé<erminées au paragraphe précédent les jeunes gens qui ont donné dans leur exauça des preuves de capacité, et justifient, dans les formes prescrites parle règlement, être dans Timpossibililé de subvenir aux frais résultant de ces obligatiocs (art. 55).

649. Âpres les articles de la loi relatifs aux conditions, ci-dessas expliquées, de l'engagement conditionnel d*un an, nous croyons devoir donner aussi le texte des décrets des 4«' décembre 4872 et 25 mai 4875 relatifs à cette sorte d'engagement. En outre, desins tructions sont adressées chaque année par le ministre delaguerr: pour rappel des volontaires d*un an. Celle du 43 oclobre Wh avant même les modiflcations de 4880 [n^ 622], avait déjà prescrit que « les candidats qui, aux examens, ont obtenu un roinimon V de 45 points, seront seuls admis au volontariat ».

Le président de la République française, vu la loi du 27 juiUeC 1872 sor .^ recrutement de l'armée ; vu les art. 53, 54, 53, 56 et 57 de la même loi, rebli^ aux engagements conditionnels d'un an ; vu le décret du 31 octobre 1872. pestant règlemenl d'administration publique sur les examens auxquels scî astreints les jeunes gens qui demandent à contracter l'engagemeni condifioocfl d'un an; vu le décret du 30 novembre 1872 sur les engagements Toloalaizts ^i les rengagements ; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète : — Art I'. Tout Français qui veut contracter un engagement conditionnel d'un ao pf-? servir dans l'armée de terre doit : 1^ réunir les conditions indiquées par "*» paragraphes numérotés 2«, 4*, 5* et 6^ de Tarlicle 46 de la loi du 27 juillet IS^: 2« être sain, robuste et bien constitué ; 3® n'avoir pas concouru au tirage n sort ; 4® n'être pas lié au service dans les armées de terre ou de mer ; 5* aToc. selon le corps où il servira, la taille fixée dans le tableau n« 1 joint au prèacst décret et réunir les conditions d'aptitude énoncées dans ledit tableau; f* s^* trouver dans un des cas mentionnés par l'article 53 de la loi du 27jttiUeilS72JC avoir satisfait aux examens prévus par l'article 54; 1^ avoir rempli les obiiptions résultant du premier alinéa de l'article 55. — Art. 2. Les jeunes geos^J se trouvent dans l'un des cas mentionnés par Tarticle 53 de la lot en justiflocc: par la production do l'une des pièces indiquées ci-après: — Jeunes gensai»* obtenu des diplômes de bacheliers es lettres, de bacheliers es sciences» é§ A: d'études (art. 4 de la loi du 21 juin 1865), ou des brevets de capacité y'arL ê à^ la loi du 21 juin 1863) : certificat délivré par le recteur de l'Académie qu'ils ont obtenu l'un des diplômes mentionnés ci-contre ou le brevet de cité. — Jeunes gens faisant partie des écoles centrales des arts et maaoâcscv* et des écoles nationales des beaux-arts: certificat délivré par le direclear éa^ établissements, constatant qu'ils on font partie et indiquant la date àt Ia*

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