POURVUS DE DIPLÔMES OU DE BREVETS
admission. — Jeunes gens des écoles nationales des arts et métiers : certificat délivré par le directeur de Técole constatant qu'ils en font partie ou qu'ils ont obtenu, à leur sortie, le certificat réglementaire. — Jeunes gens du conservatoire de musique et de ses succursales : certificat délivré par le directeur de rétablissement, constatant qu'ils en font partie ou, s'ils en sont sortis, qu'ils y ont obtenu des récompenses. — Élèves des écoles nationales vétérinaires, des écoles nationales d'agriculture, de l'école des mineurs de Saint-Ëtienne : certificat délivré par le directeur de ces écoles attestant leur présence comme élèves dans lesdltes écoles. — Élèves externes de l'école des mines, de l'école des ponts ci chaussées, de l'école du génie maritime : certificat délivré par le directeur de ces écoles, attestant qu'ils en sont élèves externes et qu'ils en suivent régulièrement les cours. — • Art. 3. Les examens prescrits par l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872 portent sur le programme approuvé par le règlement d'administration publique du 31 octobre 1872 (remplacé par celui du 10 mai i880 [/2«' ÔSlet 622]), — Art. 4. Les jeunes gens versent, en exécution de l'article 55 de la loi du 27 juillet 1872, avant de contracter l'engagement conditionnel d*un an, une somme qui est fixée par le ministre. Les versements sont reçus : dans le département de la Seîne^ à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations; dans les autres départements, chez les préposés de cette caisse (trésoriers- payeurs généraux et receveurs particuliers des finances). — • Art. 5. Ces versements donnent lieu, de la part des préposés de la caisse des dépôts et consignations, à l'établissement : 1» de récépissés ; 2* de déclarations de versements^ à la charge, par les parties versantes, de soumettre ces deux pièces, pour le département de la Seine, immédiatement au visa du contrôle placé près de la caisse des dépôts et consignations, et, pour les autres déparlements, dans les vingt-quatre heures de leur date, au visa du préfet. Les récépissés de versement des engagés conditionnels qui ont été définitivement incorporés sont adressés au ministre de la guerre. — Art. 6. Les sommes versées par les engagés ne sont plus remboursées dès que l'incorporation de ces engagés est devenue définitive. — Art. 7. Les jeunes gens retenus sous les drapeaux en exécution du troisième alinéa de l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872 ne sont pas tenus à un nouveau versement. — Art. 8. Les préfets prennent l'avis des conseils municipaux sur les demandes que peuvent former les jeunes gens indiqués à l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872, pour être exemptés de tout ou partie des obligations déterminées au premier paragraphe de l'article 55. Ils soumettent ces demandes à la commission permanente du conseil général instituée par la loi du 10 août 1871. — Art. 9. Les engagements d'un an sont contractés au chef-lieu de département devant l'officier de Tétat civil. La décision du ministre, qui fixe le nombre des engagés d'un an, admis en vertu de l'article 54 do la loi du 27 juillet 1872, détermine, pour chaque département, les corps dans lesquels les engagés d'un an des diverses catégories seront reçus et le nombre d'hommes qui pourront être dirigés sur chaque corps. — Art. 10. I^'acte d'engagement est conforme au modèle annexé au présent décret — Art. 11. Avant la signature de l'acte, le maire donne lecture à l'engagé : 1« de Tarticle 1 du présent décret; 2* des articles 7 et .56 de la loi du 27 juillet 1872; 30 des articles iZ et 14 du décret du 30 novembre 1872 sur les engagements volontaires et les rengagements ; 4® du dernier paragraphe de l'article 3 dudit décret; 5* de l'acte d'engagement. Les certificats et autres pièces produites par rengagé resteront annexés à la minute de l'acte. — [Voir les articles 12 au no 0^, iS au i3« 620, U au n^ 624, 15 au no 625.] — Art. IG. Les engagés condi-
ENGAGÉS conditionnels; SURSIS
tionnels d'un an ne confèrent à leurs frères que la dispense prévue par le pingraphe numéroté 5* de l'article 17 de la loi du 27 juillet ISTâL — Art. 17. U ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui scn icséré au Bulletin des lois* — Fait à Versailles, le 1*** décembre i87i.
TABLE A U (no 1) indiquant la tailU et le» eondiiiont spieiatea d'aptitude à engagé» conditionnel» d*un an pour leur admistion dan» U» différente» armé» (D. 1* Aée. 1872, wfc. 1" § 5).
ABXBS.
InCuterie. . . .
• / Cuiraisien.
Çi Dragons. .
► i Chasc^un. . .
^ \ HoBsards. ...
9* / Bftiteriea à pied.
S 1 Batteries mon • ^ i tées on & ohe< -< V ▼»!
Train d'artillerie.
Génie.
Équipages militaires.