TAILLE
MXHIIIA.
CONDITIONS 8PÉGIALKS
D*APTITUOI.
SftToir bien monter à cheval.
Être habttaé à monter à eberaL
Être habitué à monter à cheral om à soigner les cheranx oa à condnire les Toitures.
Satisfaire & l'une des conditloiifl soi- Tantes : être admis à rengagement en Tertu de l'arUde 52» de la loi du 27 Juillet 1872, ou être dessinateur, ou arolr été eoii 1 54 ^ ouTrier, soit oontre-mattre dans des ateliers ou des chantiers de construction, on aToir été employé soit dans le serrioe do la télégraphie, soit dans le serrioe dee chemins de fer, as matériel, à la traetioa ou à la TOie.
Être habitué à monter à chcral oo à 1 64 \ soigner les oheTaux ou à conduire lea Toitures.
OBSatTA-
620. Lorsque les jeunes gens mentionnés dans Tarticle 33 df ' loi, et qui ont contracté leur engagement conditionnel dans lans . qui précède l*appel de leur classe, n'ont pas terminé leurs éludeN ils peuvent obtenir un sursis avant de se rendre au corps; le pro{' de loi ne permettait de leur accorder ce sursis de départ pourcrtinuation d*études que jusqu'à Tâge de vingt-trois ans; sur i remarquable discours d'un érainent prélat député du Loiret, TArsemblée a prolongé le délai du sursis jusqu'à l'âge de >ingt-^ua3^ ans accomplis. Dans un autre oidrc d'idées, il est bon de rapprlr ici, d'une paît, les avantages que peuvent obtenir, pour Facrj-»plissement de leurs obligations ultérieures de service militaire, 'n engagés conditionnels d'un an après l'accomplissemcul do k-w.
D*APPEL POUR CONTINUATION d'ÉTUDES. 577
inée d'engagement (art. 58 [n° 625]), et, d'autre part, J'article 72 ) la loi aux ternies duquel <c nul n'est admis, avant l'&ge de trente ans accomplis, à un emploi dvil ou militaire, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi ». Il en suite, pour les jeunes gens qui usent dans toute son étendue la faculté de sursis» l'impossibilité légale d'entrer dans les car- ^res publiques avant vingt-cinq ans accomplis. Voici les disposi- >ns de la loi, du décret réglementaire, et de la circulaire * du mistre de la guerre, relatives à cette faculté de sursis d'appel si (portante pour les étudiants des facultés.
Dans Tannée qui précède Tappel de leur classe, les jeunes gens mentionnés ns l'article 53, qui n'auraient pas terminé les études de la faculté ou des écoles xquellcs ils appartiennent, mais qui voudraient les achever dans un laps de nps déterminé, peuvent, tout en contractant l'engagement d'un an, obtenir de itorité militaire un sursis avant de se rendre au corps pour lequel ils se sont ^agés. Le sursis peut leur être accordé jusqu'à l'âge de vingt- quatre ans aciiplis. Jouiront du même privilège, sous la condition d'avoir contracté un ^agcment conditionnel d'un an : !<> les élèves des écoles supérieures d'agri- Hure subventionnées par l'État ; 2^ les élèves des écoles supérieures de comrce subventionnées par les chambres de commerce. Ces écoles devront )ir été agréées par le ministre de la guerre quant à l'application du présent icle (L. 27 juillet 1872, art. 57 modifié par L. 31 déc. 4875). —Les engagés idilionnels d'un an mentionnés à l'article 53 de la loi qui ont obtenu l'auisation de poursuivre les études de la faculté ou des écoles auxquelles ils partiennent sont disponibles en cas de guerre (D. 1*' déc. 1872, art. 13).
« En accordant des sursis aux engagés d'un an qui n'ont pas terminé leurs dos, la loi exige que ces engagés se trouvent dans les conditions de Tarie 53 de la loi et que leur engagement ne soit pas contracté avant l'année i précède l'appel de leur classe. Les demandes de sursis doivent être adressées
général commandant la subdivision, immédiatement après l'engagement, es sont accompagnées d'un certificat délivré par le doyen de la faculté à uelle les engagés appartiennent, ou par le directeur des écoles dont ils vent le cours. Ce certificat, outre l'attestation que les jeunes gens ont comncô leurs études, fait connaître la durée du sursis qui leur est nécessaire jr les achever. L'engagé qui a obtenu un sursis est tenu de produire chaque léo, pendant le mois de novembre, au commandant du dépôt de recrutent» un certificat délivré par le doyen de la faculté ou par le directeur de îole à laquelle il appartient, attestant qu'il est toujours en cours d'études, iite d'avoir produit ce certificat, il est mis en route avec les engagés conionnels de l'année. Les sursis mentionnés à Tarticle i3 du décret peuvent e renouvelés par l'autorité militaire jusqu'à ce que l'engagé ait accompli sa igt-quatrième année, mais ils ne sauraient dépasser cette limite. L'engagé intenu en sursis, qui a vingt-quatre ans, est mis en route avec les engagés iditionnels de l'année. Les engagés conditionnels qui ont obtenu un sursis ivent être tenus, quel que soif leur âge, de rester une deuxième année sous
drapeaux, en conformité de l'article 56 de la loi. Si, par application du me article, ils viennent à être déchus des avantages réser\'és aux engagés T. I. 37