‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 430 sur 617 · SITUATION ULTÉRIEURE DES ENGAGÉS D*UII AN · texte numérisé non relu

SITUATION ULTÉRIEURE DES ENGAGÉS D*UII AN

Aux termes de l'article 58 de la loi, qui renvoie à cet efiirt auil-jr spéciales sur Torganisation de Tarmée, les engagés Yolontair» (k ont satisfait à tous les examens prescrits par Particle 56 peaTa: obtenir des brevets de sous-officiers ou des commissions au moi» équivalentes. La loi du 24 juillet 4873 sur l'organisation géoén : de l'armée (art. 37 à 40 reproduits ci*dessous) en détermine i^i conditions.

Après que les engagés volontaires d'un an ont satisfait à tans les exas"i exigés par l'article 56, ils peuvent obtenir des brevets de sous -officiers mic-* commissions au moins équivalentes. Les lois spéciales prévues par Tvik i «' déterminent l'emploi de ces jeunes gens soit dans Tarmée active , actt ce j disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'amée terrilriale, ou dans les différents services auxquels leurs études les ont plifi s^' lement destinés (L. 27 juillet 1872, art. 58). — Lorsque les engagés conic. :nels d'un an ont accompli leur temps de service, ils sont envoyés en dxspbL> lité dans leurs foyers (D. 1*' décembre 1872, art. 15).

Les engagés conditionnels d'un an qui , après Tannée de service tnfk .' rarticle 56 de la loi du 27 juillet 1872, ont satisfait à tous les examens pr*^- < et ont obtenu des brevets de sous-ofQciers ou une commission pour ■". *services de l'armée , restent en disponibilité, passent ensuite dans U résrr^ dans Tarmée territoriale, |>endant le temps prescrit par la loi. Ds sont, 2 ■ effet, d'avance immatriculés dans les corps ou affectés aux services aux::* • ils sont destinés , et reçoivent , en entrant dans la disponibilité , un lia- '' leur fait connaître le corps ou le service qu'ils devront rejoindre s'ils sict -. pelés (Loi du 24 juillet 1873, sur rorg&DisatioD générale de Fermée^ art 37 - Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux examens prescrUs : * l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872 peuvent , en restant une année de ;soit dans l'armée active, soit dans une école désignée par le ministre i' i guerre , et après avoir subi les examens déterminés, obtenir un brevet de » .* lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente et être placés, avec .-■* grade, selon les besoins de l'armée, dans la disponibilité ou la réserve de Tv^ * active, et, après le temps voulu par la loi, dans l'armée territoriale. D^ > • immatriculés comme ofQciers dans les corps ou services du corps d*arKe« <^ quels ils sont attachés ; mention en est faite sur leur brevet ou coaior^ t (art. 38). — Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux n^v ' prescrits par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872 , et qui veulent coa^r ' cinq années de service dans l'armée active , peuvent y être autorisés. C««ls ' conformément à l'article 58 de ladite loi, ont obtenu un brevet de sous-cS^ '• conservent alors, au titre de l'armée active, leur grade et concourent pcir ' vancement dans les corps dont ils font partie (art. 39). — Les officiers »:^liaires , les officiers de l'armée territoriale sont , pendant la durée de le^ :*~ sencesous les drapeaux, considérés comme étant en activité; mais tlsiT-' vent se prévaloir des grades qu'ils ont occupés ou obtenus pendant oe ft^'-~ pour être maintenus dans l'armée active. Toutefois , ceux qui jornssaiest f r. pension de retraite peuvent faire réviser leur pension. Sous le rapport é- • médaille militaire, de la croix de la Légion-d' Honneur obtenues par eax ^■' dant qu'ils sont sous les drapeaux, de même que sous le rapport de peas :* pour inflrmités et blessures , ils jouissent de tous les droits attrîbaés aai - lilaires de même grade dans l'armée active (art. 40).

LOIS mUTAIRES D£ 1878 ▲ 1880. 583

D. Organiaaiioa de Varmée.

626. Loi d'organisation générale de l'armée du 24 juillet 1873.

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