‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 432 sur 617 · LOI DU 24 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 24 JUILLET

Division du territoire, composition des corps d'armée (art. 4 à 48); titre II, Commandement, administration (art. 44 à 49); titre m. Incorporation, mobilisation (art. 20 à 28).

627. Le législateur de 4 873 a fixé, par son article 9, qai contient la base fondamentale de la loi nouvelle, le principe de Forgaaisation permanente des troupes en brigades, divisions et corps d'armée. Il a voulu que Tarmée de combat fût en tout temps préparée pour la guerre, et toujours constituée en brigades, divisions et corps d'armée, pourvus du commandement, des états-majors, de tous les services administratifs et auxiliaires, et du matériel nécessaire, de manière à pouvoir entrer en campagne dans le plus bref délai possible, en passant du pied de paix au pied de guerre par un simple accroissement d'effectif. Les corps d'armée soot constitués normalement et uniformément , sauf le corps d*annëe de l'Algérie, à deux divisions d'infanterie (une opinion contraire, vivement soutenue , en réclamait trois), une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie , un bataillon du génie, un bataillon du train des équipages avec les états-majors et les divers services nécessaires à son fonctionnement (art. 6). Les travaux préparatoires de la loi évaluent l'effectif de chaque corps d'armée active constitué sur ces bases, à 40,000 hommes, sur lesquels on ne compte guère que 32,000 combattants. Le nombre de ces corps d'armée, formant ainsi l'armée de campagne, a été fixé à dix-huit (art. 2), suivant l'avis conforme de la commission législative et du gouvernement, et contrairement au projet émané de l'initiative du gouvernement précédent qui proposait douze corps d'armée à trois divisions de 50,000 hommes chacun. En conséquence, la loi (art 4 et 2) pose le principe de la division du territoire continental de la France en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces dixhuit régions militaires forment la base de l'organisation de Tarmée territoriale [n""* 605 à 608], de son recrutement et de celui de toutes les réserves [n° 603], et de la répartition sur le territoire des corps d'armée; <c chaque région est occupée par un corps qui y tient » garnison (art. 2) », mais « en temps de paix, les corps d'armée » ne sont pas réunis en armées à l'état permanent (art. 7} ». Cn décret du 6 août 4874 a fait la détermination des régions territoriales et des subdivisions de régions, et une loi du 5 janvier 4875 a pourvu à l'organisation des commandements supérieurs de Paris et de Lyon.

Sun l'organisation générale de l'armée. 585

Le territoire de la France est divisé, pour l'organisation de l'armée territoriale et de sa réserve, en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces régions et subdivisions de régions, établies d'après les ressources du recrutement et les exigences de la mobilisation^ sont déterminées par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au BuUatin des lois (Loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de V armée, art. !•'). — Chaque région est occupée par un corps qui y tient garnison. Un corps d'armée spécial est, en outre, affecté à l'Algérie (art. 2). — Chaque région possède des magasins généraux d'approvisionnements, dans lesquels se trouvent les armes et munitions, les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la composition du corps d'armée (art. 3). — Chaque subdivision de région possède un ou plusieurs magasins munis des armes et munitions, ainsi que tous les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires , et alimentés par les magasins généraux de la région (art. 4). — Dans chaque subdivision de région, il y a un ou plusieurs bureaux de recrutement. Dans chaque bureau est tenu le registre matricule prescrit par l'article 33 de la loi du 27 juillet 1872, pour les hommes appartenant à l'armée active et à la réserve de ladite armée. Ce bureau est chargé d'opérer l'immatriculation, dans les divers corps de la région, des hommes de la disponibilité et de la réserve, conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l'article 11 ci-après. Il est, en outre, chargé de la tenue des contrôles de l'armée territoriale pour les hommes domiciliés dans la subdivision, et de leur immatriculation dans les divers corps de l'armée territoriale de la région. Par ses soins, il est fait chaque année un recensement général des chevaux, mulets et voitures susceptibles d'être utilisés pour les besoins de l'armée. Ces chevaux, mulets et voitures sont répartis d'avance dans chaque corps d'armée et inscrits sur un registre spécial (art. 5). — Chacun des corps d'armée des dix-hnit régions comprend deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade l'artillerie, un bataillon du génie , un escadron du train des équipages mili- 4iîres, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires. La compo- }ition détaillée des corps d'armée, des divisions et des brigades, celle des cadres des corps de troupes et de toutes armes dont l'armée se compose, et es effectifs de ces corps de troupes, tant sur le pied de paix que sur le pied de ;uorre, seront déterminés par une loi spéciale (art. 6). — En temps de paix, es corps d'armée ne sont pas réunis en armées à l'état permanent (art. 7). — ^es hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de »aix peuvent, en temps de guerre, être formés en corps spéciaux, destinés à crvîr soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale. La formation de es corps spéciaux est autorisée par décret. Ces corps sont soumis à toutes les bllgations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants, et ont assujettis aux règles du droit des gens (art. 8). — Chaque corps d'armée si organisé d'une manière permanente en divisions et en brigades. Le corps 'armée, ainsi que toutes les troupes qui le composent, sont pourvus en tout pinps du commandement, des états-majors, et de tous les services adminisratifs et auxiliaires qui leur sont nécessaires pour entrer en campagne ; le latériel de toute nature dont les troupes et les divers services du corps d'armée oîvent être pourvus en temps de guerre est constamment organisé et emmaasîné à leur portée. Le matériel roulant est emmagasiné sur roues (art. 9). — k. Pcxception de ceux mentionnés à l'article 8, il ne peut être créé de nouveaux

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corps, ni apporté de changement dans la constitution normale de ceux fj existent, qu'en vertu d'une loi. Aucun changement dans réquipeme&t et di» Tuniforme, si ce n*est partiellement et à titre d'essai, ne poam vnèt ïn qu'après le vote d'un crédit spécial (art. 10).

628. La difficulté la plus grave que le législateur de 4873 tm\ ï résoudre était celle de la répartition et de Tincorporation des ootingents dans les divers corps de Tarmée. Cette opération ooosûDje le premier acte du fonctionnement de toute organisation milibirt. Entre deux systèmes contraires, Tun appelé nalionaU Tautre rtgionalf le législateur s'est prononcé pour un système miiteappn quant à Tarmée active le recrutement national, et à la di^Htibilité et à la réserve de l'armée active, comme à l'armée terrilom)^ et à sa réserve, le recrutement régional. Ainsi tous les jeunes get^ de la classe, sans distinction d'origine , sont répartis indistit. tement sur tous les points du territoire dans tous les corps t l'armée active, en évitant d'incorporer, deux années de suite à-^ un même corps, des recrues provenant d'un même départeaci Les hommes qui font, au contraire, partie de la disponibilité eu la réserve de l'armée active, considérés comme troupes de remp cément et de dépôt, appelés à être versés dans les corps de Tani de combat, sont tous incorporés dans ceux des corps de Tarv active qui tiennent garnison dans la région militaire, où ik ^(^ eux-mêmes domiciliés; ils n'ont plus, comme on le vit malbeo'v. ^ sèment en juillet 4870, à courir d'un bout de la France à l'ao' i pour se rendre de leur domicile à leurs dépôts, puis à leurs corps^ç. i beaucoup ne purent rejoindre qu'après la défaite, ou ne purr | atteindre parce que déjà ils étaient investis. « Ce système miit?^^ » le rapport, permet à la fois d'éviter les inconvénients et «te r^ 'j » liser les avantages des deux autres ». Ce troisième système '^. plique à la disponibilité et à la réserve de l'armée active b re:il écrite dans la loi de 4872 pour l'armée territoriale et la rtx i [n<" 605 à 608] ; en tenant compte des nécessités résultant de 1'^: politique de la France et de son caractère national dans lac?: position de l'armée active, il assure la mobilisation rapide . hommes de remplacement et de dépôt.

A ce titre, et malgré le caractère réglementaire de qaeki^ unes de leurs dispositions, auxquelles on a tenu à donner ii-' '

' C'est encore l'un des points sur lesquels la loi du 24 juillet IS73 r< ' traire au projet de M. Thiers, mais a réuni Tadhôsion du maréclol é^^- Mahon et de la commission législative.

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