RÉGIONAL DE LA DISPONIBILITÉ ET DE LA RÉSERVE
législative, les articles i\, \2ei 43 sont des plus importants de la loi d'organisation de larmée. Les articles 20, 21, 22 et 24, placés sous le titre III, intitulé: « Incorporation, mobilisation », con* tiennent aussi des mesures d'exécution du même principe ; nous nous bornons à reproduire les premiers. L'article unique d'une loi du 49 mars 4875 a ajouté à l'article 22 un paragraphe qui permet» même en dehors des cas d'urgence, la mobilisation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique, sans notification individuelle d'un ordre de route ou d'appel.
L*armée active se recrute sur Tensemble du territoire de la France. En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et de divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée sont complétés avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d'insuffisance, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans les régions voisines. A cet effet, les jeunes gens qui, à raison de leur numéro de tirage, ont été compris dans la partie maintenue plus d'un an sous les drapeaux, sont, au moment où ils entrent dans la réserve, immatriculés dans un des corps de la région dans laquelle ils ont déclaré vouloir être domiciliés. Cette immatriculation est mentionnée dans une colonne spéciale, sur le certificat indiqué en l'article 38 de la loi du 27 juillet 1872, de sorte que le militaire faisant partie de la réserve sache toujours où il doit se rendre en cas de mobilisation. Les jeunes militaires qui, conformément aux articles 40, 4i et 42 de la loi du 27 juillet 1872, restent en disponibilité dans leurs foyers sont également immatriculés dans les divers corps de la région et reçoivent, au moment où ils sont envoyés en disponibilité, un certificat constatant leur immatriculation dans le corps qu'ils doivent rejoindre en cas de rappel. La même disposition est applicable aux engagés conditionnels d'un an, après leur année de service accomplie. Elle est également applicable aux soldats, caporaux, brigadiers et sous-ofQclers envoyés en disponibilité avant Texpiration des cinq années de service dans l'armée active, prévues par l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872 (L. 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée^ art. 11). •— Les jeunes gens qui se trouvent dans les diverses positions mentionnées en Tarticle 36 de la loi du 27 juillet 1872, et dont l'autorité militaire dispose conformément audit article, sont portés sur des états spéciaux ; en cas de mobilisation, ils sont versés dans les différents corps de la région, selon les besoins de Tarmée (art. 12). — Les divers emplois dont la mobilisation de l'armée rend la création nécessaire ont en tout temps leurs titulaires désignés d'avance et tenus, autant que possible^ au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobilisation. Les officiers auxiliaires mentionnés aux articles 36, 38 et 41 de la présente loi, les sous-officiers qui, de l'armée active, sont passés dans la réserve, sont d'avance affectés aux divers corps de la région, et il leur est délivré un certificat constatant leur titre d'immatriculation (art. 13).
629. La loi du 24 juillet 4873 supprime, contrairement encore au projet primitif du gouvernement, les divisions et subdivisions territoriales qui existaient antérieurement; dans l'intérêt de l'unité