‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 434 sur 617 · COMMANDEMENT ACTIF ET TERRITORIAL · texte numérisé non relu

COMMANDEMENT ACTIF ET TERRITORIAL

du commandement et de la responsabilité, ainsi que dans un bul d*instruclion des chefs d'armée, de simplicité et de rapidité, h loi confère au commandant du corps d'armée l'intégralité de l'autorité sur toutes les troupes et sur tous les services de la région; il n'y a pas d'autre autorité militaire territoriale que la sienne; il n'y a plus de généraux de divisions ni de subdivisions territoriales, que l'on a comparés aux sous-préfets. Ainsi les responsabilités ne seront pas divisées, et la préparation à la guerre sera mieux assurée. Les ordres de mobilisation sont transmis par le général commandant le corps d'armée, directement et sans intermédiaires hiérarchiques aux divers bureaux de recrutement qui rappellent alors les réservistes. Ce service des opérations de recrutement et de mobilisation, directement centralisé entre les mains du commandant en chef du corps d*armée, possède un état-major spédil attaché à la région; il constitue ainsi un service indépendant et distinct de celui des troupes actives, bien que sous les ordres do même chef. Cette loi décentralise en investissant chaque commandant de corps d'armée d'attributions administratives qui antérieurement appartenaient au ministre do la guerre. Le commandant du corps d'armée est donc à la fois l'administrateur de la région et le chef des troupes qui l'occupent, le commandant territorial et le général d'armée. Toutefois la délégation des crédits el rordonnancément des dépenses n'ont pas été ajoutés à son pouvoir, et les fonctions d'ordonnateurs de l'armée sont laissées au ministre de la guerre et aux fonctionnaires de l'intendance militaire ; mais l'administration chargée d'assurer l'existence matérielle de< troupes est subordonnée au commandement, en temps de paix comme en temps de guerre. Le projet de la commission proposait de dire qu'en temps de paix aucun commandant de corps d'armée ne pouvait conserver le commandement du même corps pendant plus de quatre années consécutives; après une assez vi^e discussion, cette disposition a été atténuée (arL <! 4 g 4).

Dans chaque région, le général commandant le corps d'armée a sous &v commandement le territoire, les forces de l'armée active, de la réserrv, i-: Tarmôe territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et étabUs>«~ menls militaires qui sont exclusivement affectés à ces forces. Les étabUse^* mcnts spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays, ou à pourrez aux services généraux des armées, restent sous la direction immédiate da cânistro de la guerre dans les conditions de fonctionnement qui leur sont afférentes. Toutefois, le commandant du corps d'armée exerce une siirTe3]ar.f« permanente sur ces établissements et transmet ses observations au ministre àla guerre. En temps de paix , le commandant d'un corps d'armée ne poum conserver que pendant trois années au plus son commandement, à moins qv'j

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