‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 435 sur 617 · DE» DIX-HUIT RÉGIONS MILITAIRES · texte numérisé non relu

DE» DIX-HUIT RÉGIONS MILITAIRES

l'expiration de ce délai il ne soit maintenu dans ses fonctions par un décret spécial rendu en conseil des ministres. L'exercice de ce commandement ne crée d'ailleurs aux officiers généraux qui en ont été investis aucun privilège ultérieur de fonctions dans leur grade (L. 24 juillet i873, sur rorganisaUon de l'armée, art. 14). — Des corps de troupes ou A^aclions de ces corps appartenant à un corps d'armée en peuvent être momentanément détachés et placés dans un autre corps d'armée. Ils sont alors sous le commandement du général commandant le corps d'armée auquel ils sont temporairement annexés (art. 15). — Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres un service d'état-major placé sous la direction de son chef d'état -major général et dîvidé en deux sections : i^ section active marchant avec les troupes en cas de mobilisation ; 2» section territoriale attachée à la région d'une manière permanente, chargée d'assurer en tout temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte, et en général de tous les services territoriaux. Les états-majors de l'artillerie, du génie et les divers services administratifs et sanitaires du corps d'armée sont également divisés en partie active et en partie territoriale. Un règlement du ministre de la guerre détermine la composition et la répartition des états-majors et des divers services pour chaque corps d'armée. Un officier supérieur faisant partie de la section territoriale, et désigné par le ministre de la guerre, est chargé de centraliser le service du recrutement (art. 16). — Outre les états-majors dont il est parlé en l'article précédent, le commandant du corps d'armée a auprès de lui et sous ses ordres les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé. Une loi spéciale sur l'administration de l'armée réglera les attributions de ces divers fonctionnaires et agents, et pourvoira à l'établissement d'un contrôle indépendant (art. 17). — Un officier supérieur est placé à la tête du service du recrutement de chaque subdivision. Tous les militaires de l'armée active, de la réserve et de Tarmée territoriale qui se trouvent à un titre quelconque dans leurs foyers et sont domiciliés dans la subdivision, relèvent de cet officier supérieur. Il tient le général commandant le corps d'armée et les chefs des corps des troupes et des différents services au courant de toutes les modifications qui se produisent dans la situation des officiers, sous-officiers et hommes de la disponibilité et de la réserve, et qui sont immatriculés dans les divers corps de la région (art. 18). — Tous les six mois, il est dressé, par le service central du corps d'armée, un état des officiers auxiliaires, sous-officiers et hommes des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la région, et qui doivent être rappelés immédiatement, en cas de mobilisation, pour porter les cadres au pied de guerre. Le général commandant transmet cet état au ministre de la guerre et lui fait les propositions nécessaires pour que les cadres complémentaires soient toujours préparés pour la mobilisation (art. 19). — A dater du jour où il a reçu l'ordre de mobilisation, le général commandant le corps d'armée est assisté dans son commandement par l'officier général qui doit le remplacer, et qui est désigné d'avance par le ministre de la guerre. Cet officier général prend le commandement de la région, le jour où le corps d'armée mobilisé quitte la région (art. 23).

630. Indépendamment des articles déjà signalés [n"" 628J ou reproduits (art 23 [n'' 629]), le titre III de la loi du 24 juillet 4873

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