‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 436 sur 617 · SERVITUDES LÉGALES, RÉQUISITIONS MILITAIRES · texte numérisé non relu

SERVITUDES LÉGALES, RÉQUISITIONS MILITAIRES

contient quatre dispositions dignes d'être remarquées comme intéressant certaines branches des services publics ou les intérèls privés; elles ont été pour la plupart développées ou confirmé» par la loi sur les cadres de l'armée du 43 mars 4875 [n* 634] ; ce sont : — 4"^ Tobligation imposée à Tadministration des lignes télégraphiques d'assurer le service de la télégraphie militaire (art. 27; L. 43 mars 4875, art. 20 et 24} ; — 2® Tobligation itérativemeat imposée aux compagnies de chemins de fer de mettre tous leurs moyens à la disposition du ministre de la guerre en cas de mobilisation ou de guerre, et l'organisation d'un service de marche oa d'étapes sur les lignes de chemins de fer (art. 26 ; L. 43 mars 4875, art. 22 à 27) ; ~ 3*» la consécration et la réglementation (art. 25; L. 4" août 4874, relative à la conscription des chevaux; D. 23 octobre 4874; cire. min. int. 22 novembre 4874, Bull, off, p. 612; L. 43 mars 4875, art. 48 § 4) du droit de réquisition, sauf jnsDe indemnité, des chevaux, mulets et voitures recensés en exécutioD de l'article 5 m fine de la loi [n"" 627] ; — et 4* l'établissemeot d'une véritable servitude légale d'utilité publique, moyeniuDt paiement des indemnités dues aux propriétaires, par l'assujettissement de la propriété privée à l'obligation de subir les marches, manœuvres et opérations d'ensemble, de brigade, de dividon (même de corps d'armée quand les circonstances le permettent) qui doivent terminer chaque année l'instruction progressive des troupes (art. 28).

En vertu du principe posé dans l'article 25 de la loi du 24 juillet 4873, est intervenue une très-importante loi du 3 juillet 4877 rthtive aiiâi réquisitions militaires^ qui contient 56 articles, et doot l'exécution est régie par un règlement d'administration publique du 2 août 4877 en 445 articles. Le titre IX de ce décret du 2 août 4877 règle le .mode d'évaluation et de paiement des dommages causés aux propriétés privées par les grandes manœuvres, et dont il vient d'être parlé. Une circulaire du ministre de la guerre du 8 juillet 4880 (fiu//. off. min. int., annexe militaire, 1880, p. 443) a prescrit les dispositions de détail. L*article 408 du décret charge une commission mixte, composée de membres civils et militaires et présidée par un membre de l'intendance militaire, de régler et de faire payer devant elle le montant des indemnités; en cas de non-acceptation de leur part, et de non-conciliation devan: le juge de paix, les intéressés ont le droit de saisir le tribanal civil.

^ la suite des dispositions de la loi du 24 juillet 4873 ci-dessiis

DOMIIAGES EN CAS DE MOBlUSATIOIf ET d'eXERGIGES. 591

analysées, nous reproduisons l'article 5 de la loi du 3 juillet 4877, qui éoumère toutes les prestations à fournir par voie de réquisition militaire.

Ea cas de mobilisation, la réquisition des chevaux, mulets et voitures recensés en exécution de l'article 5 de la présente loi^ peut être ordonnée par décret du président de la République. Cette réquisition a lieu moyennant fixation et paiement d'une juste indemnité. Une loi spéciale déterminera le mode d'exécution de cette réquisition et celui d'après lequel cette indemnité est Ûxée et payée (Loi du 24 juillet 1873, sur rorganisatioD générale de l'arnaée, art. 25). — En cas de mobilisation ou de guerre, les compagnies de chemins de fer mettent à la disposition du ministre de la guerre tous les moyens nécessaires pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée. Un service de marche ou d'étapes sera organisé sur les lignes de chemins de fer par un règlement ministériel (art. 26). — L'administration du télégraphe tient en tout temps à la disposition du ministre de la guerre le matériel et le personnel nécessaires pour assurer ou compléter le service de la télégraphie militaire (art. 27). — L'instruction progressive et régulière des troupes de toutes armes se termine chaque année par des marches, manœuvres cl opérations d'ensemble, de brigade, de division et, quand les circonstances le permettent, de corps d'armée. Jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale sur la matière, un règlement d'administration publique, inséré au Bulletin des 7ojs, déterminera les conditions suivant lesquelles s'effectuera l'évaluation, ainsi que le paiement des indemnités dues aux propriétaires (art. 28).

Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires à l'armée et qui comprennent notamment : 1« le logement chez l'habitant et le cantonnement pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles , ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée; 2® la nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant, conformément à Vusage du pays ; 3<» les vivres et le chauffage pour l'armée , les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux ; la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées ; 4* les moyens d'attelage et de transport de toute nature , y compris le personnel ; 5*" les bateaux ou embarcations qui 86 trouvent sur les fleuves , rivières, lacs et canaux ; 6* les moulins et les fours ; 7^ les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication et , en général, pour l'exécution do tous les travaux militaires; 8« les guides, les messagers, les conducteurs , ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée ont à exécuter; 9^ le traitement des malades ou blessés chez l'habitant; 10* les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ; il* tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire. Hors le cas de mobilisation , il ne pourra être fait réquisition que des prestations énumérées aux cinq premiers paragraphes du présent article. Les moyens d'attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est question aux g 4 et 5, ne pourront également être requis chaque fois, hors le cas de mobilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures (Loi du 3 juillet 1877 , relative aux réquisitions militaires ; titre II, Des prestations à fournir par voie de réquisition ; art. 5).

592 LOI DES GâDBBS de L* ARMÉE.

634 . En vertu de la disposition de Tarticlc 6 de ia loi da 24 ja3 let 4873 [n"" 627], est intervenue la loi du 43 mars 4875 rf!itive à la constitution des cadres et des effectifs de T armée ad(xti d de V armée teiritoriale, qui a fixé de nombreux points, dont la rtglementation était considérée jusqu'alors comme étant dans le domaine du pouvoir exécutif. Cette loi contient trois titres; le titre I (art. 4 à 36) est intitulé : De l'armée active ; le titre II (art. 37 à i\\ : Du cadre de réserve de V état-major général et des officiers de réîffSnous avons déjà dit [n® 608] que le titre III (art. 46 à 69) estco> sacré à l'armée territoriale. L'article 4 3 renvoie à une loi ultérie:^' sur Fadministration de Tarmée, la détermination des cadres i ' services administratifs, intendance militaii-e , officiers de sai.i' militaire, officiers d'administration des bureaux de Tintendan des hôpitaux, des subsistances, de l'habillement et dn cam;«ment, sections d'administration et d'infirmiers militaires. Le ^vernement avait déposé sur le bureau du Sénat, dans la séance 1: 44 mars 4876, un projet de loi sur l'administration de Varméf,:^ a soulevé d'énergiques protestations, notamment dans le corp-^ l'intendance militaire, et la question n'était pas résolue en 4^^^ Nous avons déjà rapporté la loi du 45 décembre 4875 qui a moi > celle du 43 mars 4875.

Il faut signaler aussi une loi du 4 8 novembre 4 875 qui coordo: les lois des 27 juillet 4872, 24 juillet 4873, 43 mars, 49 man^ï 6 novembre 4875 avec le Code de justice militaire.

Une loi du 20 mars 4880 est enfin venue, après de nombre, renvois et de longues hésitations législatives, régler le sen*" d'état-major de l'armée; elle supprime l'ancien corps spéc d'état-major et assure le service 4* par un personnel d'oflicr* de toutes armes munis du brevet d'état-major et employés tîî:' porairement à ce service, et 2* par un personnel d'archi^iNet secrétaires des bureaux d'état-major.

632. Depuis longtemps le législateur a développé dans l'om^^ sation de l'armée les garanties d'égalité et de justice qui présii*''' à sa formation. Après les lois des 46 ventôse et 46 fructidor ai] I 6 brumaire an V, 24 décembre 4844, la loi du 43 janvier h' celle du 4 4 avril 4 832 pour l'armée de terre, celle du 20 avril t^ pour l'armée de mer, ont fixé les règles de l'avancement, de i^nièi'e à ouvrir à tous l'accès des grades et à garantir leur c y servation. Sur ce dernier point, ces lois ont concilié le droit i^* viduel avec les nécessités de la discipline , par une dislisi:

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