‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 437 sur 617 · ÉTAT DES OFFICIERS ; LOI DU 22 JUIN 4878, ART · texte numérisé non relu

ÉTAT DES OFFICIERS ; LOI DU 22 JUIN 4878, ART

ingénieuse entre le grade^ propriété de l'officier, dont il ne peut ôtre privé que par un jugement, dans les cas et suivant les formes indiqués par la loi, et Y emploi dont le gouvernement dispose et qu'il peut retirer sans avoir à en rendre compte. Une loi du \9 mai 4834 spécifie les causes légales qui, seules, peuvent faire encourir à rofflcier la perte de son grade. Cette loi de 4834 caractérise ainsi les cinq positions que peut occuper l'officier: l'activité, la disponibilité, la non-activité, la réforme et la retraite. La loi du 4 août 4839, sur l'étal-major de l'armée, en a ajouté une sixième, la mise au cadre de réserve, exclusivement applicable aux officiers généraux; l'article 8 de la loi sur les cadres de l'armée du 43 mars \ 875 a modifié l'article 5 de cette loi.

Des décrets du gouvernement de la défense nationale, pendant la guerre de 4870-74, avaient, celui du 43 octobre 4870, suspendu les règles sur l'avancement dans l'armée et permis de conférer des grades temporaires, et celui du 3 novembre 4870, établi des grades conférés en dehors des conditions réglementaires de l'avancement; une loi du 47 août 4874 les a tous abrogés et a donné à une commission de quinze membres de l'Assemblée le pouvoir d<î statuer souverainement [n" 64 in fine] sur la position des officiei-s ainsi nommés. Une loi du 5 janvier 4872 a réglé les conditions de l'avancement sur toute l'arme dans les grades inférieurs pour l'infanterie et la cavalerie.

En exécution des articles 45 et 58 de la loi du 43 mars 4875 sur la constitution des cadres et des effectifs de l'armée [n*» 634] , il a été rendu un décret du 34 août 4878 (actuellement modifié) portant règlement sur l'état des officiers de réserve et de l'armée territoriale , le mode et les conditions de leur avancement.

Nous indiquerons [n" 4089 à 4093] les règles relatives aux pensions de retraite des militaires et marins. Mais nous devons faire connaître l'importante règle relative à l'état même des officiers, qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juin 4878 relative aux pensions de retraite de l'armée de terre , met les officiers de tout grade et assimilés, après leur mise à la retraite, pendant cinq années à la disposition du ministre de la guerre qui pourra leur donner un emploi de leur grade comme officier de réserve ou môme d'un grade supérieur dans l'armée territoriale. En conséquence de ce texte est intervenu le décret du 3 février 48S0 relatif à la nomination et à la mise à la suite des officiers de l'armée territoriale, qui a modifié le décret du 34 août 4878.

Les ofQciers admis à la relrailo et placés pendant cinq ans à la disposition T. I. 33

594 DÉCRET DU 3 FÉVRIER 4880. SOUS-OFRClERS.

du ministre de la guerre, par application de la loi du 22 juin 1878, scint{:icai^* d'emplois dans les cadres de l'armée territoriale , de préférence aux olYii :• de cette même armée qui n'ont pas la même origine. Ces derniers peurecl ^r mis à la suite par décret du président de la République, rendu sur ie rapf jt: jl ministre de la guerre (D. 3 février 1880 , art. 1). — Tout officier mis à la sniie piapplication de l'article précédent, et qui a atteint la limite du temps de s«r»ir« exigé dans la réserve de l'armée territoriale, peut être rayé des cadres par 1-îcision ministérielle (art. 2). — Les conseils d'enquête qu'il y a lieu de réctir '3 vertu du décret du 31 août 1878 sur l'état des officiers de réserve et des offic^m de l'armée territoriale sont composés conformément aux tableaux aoneiî:? ;décret du 29 juin 1879 sur les conseils d'enquête de l'armée active. Danscb};.: conseil d'enquête, l'officier le moins élevé en grade est pris parmi les oS.c*-t' de réserve ou parmi ceux de l'armée territoriale, selon que Tollftcier inciiip.- â.par lient aux cadres de la réserve ou à l'armée territoriale ; les autres raeni-r ^ du conseil sont pris dans l'armée active (art. 3). — Sont abrogées les diïp/N* tions du décret du 31 août 1878 contraires au présent décret, ainsi que la tableaux annexés audit décret du 31 août 1878 (art. 4).

633. Depuis la nouvelle législation militaire, plusieurs lois ont eu pour objet, en réglant le sort des sous-officiers, d'assurer 1 recrutement de cette base essentielle de Tarrnée.

La première , votée en exécution d'une promesse écriie da»^ Farticle 74 [n*" 64 5] de la loi du 27 juillet 4872, est la ici du 24jui>: 4873 sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers des armèit^c terre et de mer ; un règlement d*administration publique du 2?^ octobre 4874 a déterminé, conformément à l'article 3 de cette!), le mode d'examen destiné à constater pour chaque emploi rap> tude professionnelle du candidat, et une instruction damimnit de la guerre du 25 mars 4875 a pourvue son fonctionnement lemédiat.

La seconde est la loi du 40 juillet 4874 relative aux améliùrstio'J à apporter à la situation des sous-officiers de l'armée active , qui asure une haute paie aux sous-officiers en cas de rengageincc: (art. 4 et 5), une allocation journalière aux anciens $ous-oftîci€^ se trouvant dans des conditions déterminées jusqu'à leur Domination à l'un des emplois civils réservés (art. 4), et une pension i retraite proportionnelle aux anciens sous-officiers se trouvant da^: les conditions déterminées par la loi (art. 3 modifié par la loi à. 49 mars 4875 et la résolution législative du 24 mai 4875).

Ces deux lois s'appliquent également aux sous-officiers des armées de terre et de mer, et il doit être rendu compte chaque ^^ avant le 34 mars au pouvoir législatif de leur exécution (L. 46jilI* 4874, art. 7).

La troisième est celle du 22 juin 4878 sur le rengagement «^'^

RECRUTEMENT DE L'âRMÉE DE MER. 595

sous-officiers; elle a pour objet direct, par des indemnités de rengagement, première et deuxième mises d'entretien, et autres avantages accordés aux sous-offîciers rengagés , de remédier aux difficultés du recrutement des cadres inférieurs de l'armée, difficultés qui se font sentir également chez presque toutes les autres nations.

E. Armée de mer,

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