INSCRIPTION MARITIME
la classe (L. 4872, art. 37 g 3). Le temps de service actif disa rarmée de mer est, pour les appelés et les engagés, le mèmeqoà dans Tarmée de terre; d'après une loi du 4 décembre 1875, il en est de même du temps de service dans la réserve, après lequel rhomme passe dans la réserve de l'armée territoriale , aux tenues de l'article 37 modifié comme ci-dessous de la loi du 27 juillet 4872 [voir^ n*"* 602, 603 et 640, les autres dispositions de cette loi reb* tives à l'armée de mer].
L'armée de mer est composée, iadépendamment des hommes foorms fv rinscription maritime : l<»des hommes qui auront été admis à s'engager tckltairement ou à se rengager dans les conditions déterminées par un règldcr-fi.: d'administration publique; 2« des jeunes gens qui, au moment des opér&tifi^ du conseil de révision , auront demandé à entrer dans un des corps de b surine et auront été reconnus propres à ce service ; 3* enfin , et à défaU c'cnombre suffisant d'hommes compris dans les deux catégories précédente».^, contingent du recrutement affecté par décision du ministre de la gaem . l'armée de mer. Ce contingent, fourni par chaque canton dans U propcc^: fixée par ladite décision, est composé déjeunes gens compris dans la preai.-r partie de la liste du recrutement cantonal, et auxquels seront échos les fcemiers numéros sortis au tirage au sort. Un règlement d'administralion pah£7»déterminera les conditions dans lesquelles pourront avoir lieu les permDtj::.« entre les jeunes gens aff'ectés à l'armée de mer et ceux de la même classe alfe'>* à l'armée do terre. Pour les hommes qui ne proviennent pas de llnscrif i maritime, le temps de service actif dans Tarmée de mer est de cinq ans, cl .quatre ans dans la réserve. Après avoir accompli ces quatre ans dans la rescr ces hommes passent immédiatement dans la réserve de l'armée territoriale . :> ils restent jusqu'à l'âge do quarante ans (L. 27 juillet {872, sor le reeniieiBea.* . l'armée , art. 37 modifié par la loi du 4 décembre 1875).
636. Uinscription maritime, prise isolément, est Tenregistrement de tous les gens de mer sur des registres spéciaux ; c'est, an termes de la loi du 3 brumaire de l'an IV, * une inscription [«ar- » ticulière pour les Français qui se livrent à la navigation »; c'esi en quelque sorte l'état civil des marins. Son origine remonlc a Tadministration de Golbert et à Louis XIV ; elle est actuellei&^s: régie par la loi du 3 brumaire de Fan IV, par diverses lois acce^ soires en date du môme jour et le décret du 21 février IM2 EJe consiste, comme son nom l'indique, dans l'inscription sur te registres matricules de la marine, de tout homme &gé de dix-bai:^
depuis le l" janvier 1880 (savoir 501 engagés), a été fixé, par décisioa d*? inistres de la guerre et de la marine, à 5,079 hommes, répartis entre les ï< divisions de région proportionnellement au chiffre des hommes de la prez " portion de la liste du recrutement cantonal s'élevant à 109,S$0 horauf^. proportion entre ce chiffre total et le contingent de la marine (5,580) est de â,« -