COMMISSAIRES DE L*INSCR1PTI0N MARITIME
ont lieu devant eux , et ils délivrent les rôles d*arincmeDt, soit en vertu d'un pouvoir disciplinaire, soit comme présidents des tribunaux maritimes commerciaux ; ils sont chargés de la police des équipages, et ils contrôlent Tautorilé des capitaines des navires di commerce , afin d'assurer à tous, matelots ou passagers, lesgaruitics que Tadministration territoriale ne peut leur donner une f(4« qu'ils sont embarqués. L'état civil, les successions de toutes personnes décédées à bord sont placés sous leur garde ; ils ontàs*o:cuper des naufrages, des épaves et de l'administration de hCaiss. des invalides de la marine [n? 4568]; ils sont chargés aussi du l'examen des demandes de concession sur le domaine public tri* ritime et de la surveillance de la pèche côtière.
L'administration des quai*tiers a donc à satisfaire aux intérêt les plus divers des populations maritimes ; et, si les fonctionnaire? qui en sont chargés ont sous leurs ordres, pour les aider, des prtposés, des syndics des gens de mer, des gendarmes maritimes, et: . ils sont placés à leur tour sous l'autorité des préfets maritimes (noi: avons indiqué [n® 500] la triple mission des préfets maritin;e* comme commandants des forces navales de leur arrondissemen: administrateurs, et juges du contentieux de l'inscription maitime), et des chefs du service de la marine [n<* 500 in fine]j qui > surveillent et les contrôlent; enfin ils sont soumis aux înspecùi^* ordonnées par le ministre de la marine et des colonies.
638. Un décret du 8 septembre 4873 (art. -!•')» modifiant lesd-»crets des T'juin 4867 et 20 mai 4868, fixe, au fur et à mesure «j-t les ressources budgétaires le permettront (art. 3; , les cadre? -'•( chacun des grades de sous-commissaires de la marine à 4S0 ^9# < 4" et 90 de 2"* classe), et d'aides commissaires de la marine à \r. il laisse au ministre de la marine et des colonies le soin de dêtrrminer la répartition de ces officiers entre les ports militaires, 1^ chefs-lieux des sous-arrondisscments maritimes, l'Algérie, le sifvice de l'inscription maritime, etc. L'article 2 de ce décret c. 8 septembre 4873 est ainsi conçu :
A la mer, le service maritime est dirigé : dans une armée naTsIe, p:^ • commissaire général ou par un commissaire de la marine; dans une eso-' par un commissaire adjoint; dans une division navale» sous les ordres J't:i flcier général commandant en chef, par un commissaire adjoint; sur toui t ment monté par un officier général on sous-ordre ou par un chef de di^*< ' par un sous commissaire pourvu d'une mission de sous-commissaire d^ -' sion, et qui remplit en même temps les fonctions d'ofïlcier d'admiairt-^i du bâtiment sur lequel il est embarqué. Sur tout autre bâtiment de b ^ '