‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 442 sur 617 · LEVÉES DES INSCRITS MARITIMES · texte numérisé non relu

LEVÉES DES INSCRITS MARITIMES

los fonctions d'officier d'administration sont remplies par un soushcommissaire ou par un aide commissaire. Elles sont remplies autant que possible par des sous-commissaires sur les bâtiments commandés par des capitaines de vaisseau. 11 n'est point embarqué d'offlcier d'administration sur les bâtiments dont l'effectif est de 45 hommes et au dessous. Les officiers du commissariat, employés à la mer, prenent, suivant leur position, les titres temporaires de : commissaire général ou commissaire d'armée, commissaire d'escadre, commissaire de division, sous -commissaire de division, et d'offlcier d'administration. Les commissaires d'armée choisissent un sous-commissaire pour les assister dans leurs fonctions. Les commissaires d'escadre et de division ont pour les assister dans leurs fonctions un sergent-major des équipages de la flotte. Aucun emploi autre que ceux énoncés au présent article ne peut être conféré à bord des bâtiments aux officiers du commissariat, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale du ministre de la marine et des colonies.

639. Le service obligatoire dans les équipages de la flotte est imposé à l'inscrit maritime par voie d'appels ou de levées. A cet effet, tous les individus inscrits sont divisés en quatre classes : les célibataires, les veufs sans enfants, les mariés sans enfants, les pères de famille ; ils peuvent être requis pour le service des flottes, en commençant par l'appel de la première classe, et ainsi de suite.

Historiquement, la situation des populations maritimes au point de vue du service de TÉtat, a successivement l'eçu de notables adoucissements , et l'inscription maritime y a elle-même contribué. La création du système des classes des gens de mer, sous Louis XIV, fut en effet un progrès pour les populations maritimes, soumises à \eipresse, lorsqu'on avait besoin de matelots pour le service de l'État. L'ordonnance du 34 octobre 4784 vint apporter de sérieuses améliorations au régime précédent, en constituant une organisation complète des gens de mer dans les quartiers et les syndicats qu'elle établit, en prescrivant que les levées se feraient par rôle individuel au moyen d'états nominatifs, enfin en déterminant que les contingents à fournir dans chaque quartier seraient proportionnels au nombre d'hommes propres au service portés sur les états. La loi du 4 brumaire an IV, après avoir posé le principe du service obligatoire pour le marin qui en était requis, introduisit des conditions plus favorables pour l'inscrit maritime. Les décrets impériaux des 22 octobre 4 863 et 27 février 4866 ont soumis les obligations des inscrits maritimes à des règles précises qui, bien qu'elles conservent pour les gens de mer l'obligation du service à l'État, entourent du moins ce recrutement de toutes les garanties , et ne l'imposent plus aux marins qu'à une

GOO DÉCRET DE 4872 SUR L*INSGRIPTION MARITIIIB.

époque de leur existence où la charge est bien moins lourde; leur laissant ensuite une entière liberté , elles ne les détournent plas de leur industrie que si des circonstances extraordinaires forcent l'État à faire appel à tous les dévouements.

D*après les décrets de 4863 et 4866, le marin inscrit, levé pour le service à Tâge de vingt et un ans, est, sauf les modifications apportées par le décret du 31 décembre 4872 [voir n"" 640], si les bêoiss de l'État Texigent, dirigé sur un port militaire et incorporé à k division; mais si les besoins du service ne le réclament pas, c està-dire si l'appel n'est pas ordonné ^ le marin qui s*est présenté aa commissaire du quartier reçoit un certificat constatant la date de sa déclaration, et il lui est délivré un congé renouvelable, avec 6culte de se livrer à toute espèce de navigation. Le temps passé dass cette situation lui est alors compté comme service à l*État,sl s'engage à ne naviguer qu'au cabotage ou à la petite pèche pendant la durée du congé. Après six années révolues, à compter do jour de son incorporation ou du jour où il a fait sa déclaration, c'est-à-dire qu'il ait ou non servi sur les bâtiments de TÉCat, il ne peut plus être requis pour le service de la flotte qu'en eis d'armement extraordinaire et en vertu d'un décret. En d'aul^?^ fermes, il ne fait plus pour ainsi dire partie que d'une réserve générale à laquelle des circonstances exceptionnelles seules pourraient contraindre l'État d'avoir recours. Pendant qu'il est au service, l'inscrit peut recevoir des congés renouvelables, cl, apîv> trois ans, il touche une haute paie ; à l'expiration de la sixièni? année, il est congédié et reçoit un certificat constatant qu'il a ^tisfait à l'appel et mentionnant la manière dont il a servi. Ildevi«n: alors entièrement libre de faire ce qu'il veut. D'après les m^ù& décrets, l'inscrit maritime pouvait se faire remplacer.

640. « L'institution de Tinscription maritime est à l'abri i' toute attaque, maintenant que ses dispositions essentielles sont devenues la base de la loi sur le recrutement de Tarroée. • Ainsi s'exprime un rapport du ministre de la marine et des colonies proposant d'apporter aux décrets des 5 juin 4856, 20» tobre 4863 et 27 février 4866 sur l'inscription maritime, les modifications qu'a consacrées le décret du 34 décembre 4872; elles i>n: pour objet d'assimiler les inscrits maritimes levés pour le scnict. aux jeunes soldats fournis à l'armée de mer par le recrutemcn: aux termes de la loi du 27 juillet 4872. Ce décret du 34 décembr- 4872 dispose (art. 4*') que les inscrits maritimes sont astreints ai

INSCRIPTION MARIUMB. COI

service de la flotte à l'âge de vingt ans révolus, et que, dès l'âge de dix-huit ans, ils peuvent être admis à devancer l'appel s'ils sont reconnus aptes à faire un bon service. Aux termes de l'article 2, la première période obligatoire de service exigée des inscrits maritimes est réduite de six ans à cinq ans , pendant lesquels peuvent leur être délivrés des congés renouvelables sans soldes, leur permettant de se livrer à toute espèce de navigation. Après l'accomplissement de cette période, ilS demeurent (art. 3) pendant deux ans encore, et dans les mêmes conditions, en position du congé renouvelable. Le temps passé en congé renouvelable (art. 4) est compté comme service à l'État pour ceux d'entre eux qui, au moment de la délivrance de ces congés, s'engagent à ne naviguer qu'au cabotage, au bornage ou à la petite pêche pendant la durée de ces congés. Enfin l'article 5 de ce décret du Si décembre 4872 enlève aux inscrits maritimes la faculté de se faire remplacer au service de l'État, qui ne pouvait leur être maintenue en présence des dispositions de la loi du 27 juillet 4872.

Un décret du 24 juin 4880 règle la mobilisation des inscrits maritimes, en visant la loi du 49 mars 4875 sur la mobilisation par voie d'affiches et de publication sur la voie publique.

644. Un décret du 28 janvier 4857 a assujetti à l'inscription tous les individus attachés au service des machines à vapeur sur les bâtiments faisant la navigation maritime. Ainsi , l'inscription maritime assure aux navires de la marine nationale des marins, des mécaniciens et des chaufTeurs expérimentés.

L'article 44 de la loi du 3 brumaire an IV donnait aussi au gouvernement le droit d'appeler dans les ports militaires les ouvriers propres aux travaux des ports, qui étaient enregistrés comme tels dans les bureaux de l'inscription; un décret du 49 mars 4808 n'avait laissé peser cette charge que sur quatre des huit catégories d'ouvriers auxquelles s'appliquait la loi de l'an IV, et la loi du 24 mars 4832 (art. 44 § 2) l'avait implicitement consacré. Le gouvernement ne jugeant plus nécessaire de retenir ces ouvriers dans les liens de l'inscription maritime , pouvant assurer les travaux des arsenaux par les moyens ordinaires et supprimer cet obstacle au développement des constructions navales du commerce, une loi du 4 juin 4864 a fait rentrer ces ouvriers dans le droit commun.

Les charpentiers de navires, les perceurs, les voiliers et les calfats ne seront

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