‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 445 sur 617 · DROIT DE PÉTITION · texte numérisé non relu

DROIT DE PÉTITION

une demande ou une plainte aux autorités compétentes'pour les recevoir. Les pétitions peuvent avoir pour objet soit des intérêts d'ordre public et constitutionnel, et, dans ce cas, le droit de pétition forme un droit politique, soit des intérêts privés, et, dans ce cas, il est un droit civil ou naturel. Dans l'un ou Taulre cas, Texercice de ce droit est dégagé de toute condition de forme, et même offert à toute personne sans conditions de sexe et d'âge, au profit des femmes et môme des mifieurs. Une loi de l'Assemblée constituante du 22 mai 4794 reconnaissait le droit de pétition à tout individu ; la Constitution du 22 frimaire de Tan VUI, article 83, l'accordait à toute personne.

Aucune disposition constitutionnelle ultérieure n'a restreint aux seuls nationaux cette généralité du droit de pétition, et le sénat, près duquel il était exclusivement exercé sous la Constitution de 4852, sur un rapport présenté dans sa séance du 28 avril 4863 {Moniteur du 29), avait même cru devoir maintenir sans aucune restriction l'exercice du droit de pétition aux étrangers domiciliés ou non en France. Nous avons dît [n°' 393 note et 563] combien ces tendances de nos législateurs depuis 4844, à l'assimilation trop complète des étrangers aux nationaux, môme en dehors du domaine du droit privé, dans le domaine du droit public, nous semblaient regrettables ; suivant nous, il n'est que juste et juridique d'admettre les étrangers, comme les Français, à pétitionner relativement aux questions d'intérêt privé qui leur sont personnelles ; mais là doit être rigoureusement limité le droit de pétition au profit des étrangers. En un mot, pour les étrangers, c'est un droit d'ordre purement privé ; pour les Français, c'est un droit d'ordre privé et d'ordre politique.

Les pétitions sont dispensées du timbre (L. 43 brumaire de Tan VII, art. 46). On admet, malgré l'opinion contraire de quelques jurisconsultes, qu'elles peuvent être collectives, la prohibition de l'article 83 de la Constitution de l'an VIII, qui exigeait qu'elles fussent signées individuellement, n'ayant été maintenue par aucun des textes actuellement en vigueur.

Le droit de pétition peut s'exercer soit auprès du pouvoir exécutif, soit auprès de toutes les assemblées investies de la totalité ou d'une partie delà puissance législative, à moins d'un texte constitutionnel qui, dans le système de pluralité des assemblées, réserve exclusivement cette attribution à l'une d'elles.

644. Le droit de pétition au pouvoir exécutif n'est soumis à au-

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