‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 447 sur 617 · PÉTITIOKIS AU POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

PÉTITIOKIS AU POUVOIR LÉGISLATIF

étaient adressées au président de l'assemblée, ou remises sur le bureau par un député tenu de signer en marge la mention du dépôt qu'il effectuait. Nulle personne ne faisant pas partie de l'assemblée ne pouvait être admise, ni en groupe, ni même isolément, à les apporter à la barre de l'assemblée. Celles même qui seraient transmises par un rassemblement extérieur ne pouvaient être reçues par le président ou déposées sur le bureau par un député, sous peine d'application des ^dispositions disciplinaires du règlement. Les pétitions étaient, dans Tordre de leur arrivée, inscrites sur un rôle général qui était imprimé et distribué à l'assemblée, et aussitôt renvoyées à la commission des pétitions, sauf celles relatives à un objet soumis à une autre commission. Toute pétition était l'objet d'un rapport public d'après les règles antérieurement suivies; aux termes du règlement de l'assemblée, l'unanimité des membres présents pouvait décider qu'une pétition ne serait rapportée à la tribune que par l'indication du nom du pétitionnaire et le numéro d'ordre du rôle général. Une importante modification votée le 3 juillet 4873, en maintenant la règle que chaque pétition est l'objet d'un rapport, disposait : qu'avis du rapport et de la résolution de la commission était donné au pétitionnaire, mais que la commission rapportait en séance publique les seules pétitions sur lesquelles elle concluait au renvoi à un ministre et celles qu'elle jugeait utile de soumettre à l'examen de l'assemblée, sauf le cas de demande écrite de rapport en séance publique adressée au président par un député.

647. Sous l'empire des Lois constitutionnelles de 4875, le droit de pétition s'exerce également devant le Sénat et devant la Chambre des Députés. Aussi les règles relatives à l'exercice de ce droit se trouvent-elles dans le règlement de chacune des deux chambres. Mais comme ces règlements sont l'œuvre de ces assemblées et que chaque chambre nouvelle peut changer son règlement, celui du Sénat, qui n'est soumis à aucun renouvellement intégral de ses membres, présente un caractère plus permanent, et c'est par ce niotif que nous allons lui emprunter de préférence les articles qu'il consacre au droit de pétition. Du reste, le règlement de la Chambre des Députés contient sur ce point des dispositions analogues, et notamment l'article 66 de ce règlement est conçu dans des termes à peu près identiques à ceux de l'article 402 du règlement du Sénat, rapporté ci-dessous; ils ont pour objet nécessaire de ménager le temps des chambres, tout en laissant au droit de

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