SÉPARATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVE £T JUDICIAIRE
li ci-dessus indiqué, les résolutions de la commission deviennent définitives à wd des pétitions qui ne doivent pas être l'objet d'un rapport public, et elles l mentionnées au Journal ofûciel (art. 102). —La commission rapporte les (ions en séance publique. La priorité ou l'urgence peut être demandée r l'examen d'une pétition. Sur cette demande , le Sénat décide par assis et ', sans débats (art. 103). — Les commissions spéciales auxquelles des pétis auront été renvoyées devront en faire mention dans leurs rapports. Dans iélai de six mois, les ministres feront connaître, par une mention portée au lleton distribué aux membres du Sénat, la suite qu'ils ont donnée aux péns qui leur ont été successivement renvoyées (art. 104).
SECTION V. — SÉPARATION DE l'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
ET DE l'autorité JUDICIAIRE.
Objets et motifs du principe; division de la section en trois paragraphes.
^8. Nous avons exposé, dans les notions préliminaires de droit slilutionnel placées en tête de cet ouvrage [n**" 7 à 52], le prin- 3 fondamental de notre droit public qui consacre la séparation pouvoirs législatif et exécutif, et déterminé la place qui, dans héorie des pouvoirs , appartient à l'autorité administrative et à itorilé judiciaire [n^" 24, 32 à 35]. Nous y avons déjà dit [n^» 7 13] qu'il s'agit là de deux principes de droit public distincts, n que trop souvent confondus en raison de leurs affinités. s le principe de la séparation des pouvoirs en présente égaient avec d'autres principes de droit public, celui de la souaineté nationale [n'M 0 et 545], celui du vote annuel des dépenses !e l'impôt [n^" 566 à 580], aussi bien et plus qu'avec le principe la séparation de l'autorité administrative et judiciaire, l'expérience du passé et la pratique dechaquejour démontraient législateur du nouveau droit public de la France la nécessité de venir les abus de pouvoir dans les rapports inévitables entre ces X autorités parallèles. L'exemple des envahissements des pariants pendant les derniers siècles de l'ancienne monarchie insi la pensée, tout en établissant entre ces deux autorités une tuelle indépendance, de protéger particulièrement l'autorité [îinistrative contre les entreprises de l'autorité judiciaire, plus antie elle-môme par son inamovibilité que l'autorité adminisive, par le principe, d'ailleurs réciproque, de séparation. Ce icipe a reçu son développement successif de la législation et de urisprudence; il s'est complété par l'institution des conflits, .^ormc sa plus efficace sanclion.