HISTOIRE ET DIVISION DB LA LÉGISLATION
» sursis jusqu'à la décision du ministre (de la justice), confrmit » parle Directoire exécutif ({m en référera, s'il est besoin, au Corps A législatif ». En l'an YIII, le conseil d'État a reçu, au lieu et phoe des ministres, la mission de préparer ces décisions (règlement du 5 nivôse, art. W). L'arrêté des consuls du 43 brumaire an X a investi les préfets du droit d'élever le conflit , et a donné de cette matière une réglementation qui est demeurée la base de la l^slation actuelle. L'administration ayant, à son tour, abusé de ce droit pour empiéter sur le domaine de l'autorité judiciaire , Tordonnance royale du 4'' juin 4828 est venue fixer dans de justes limites le droit de l'administration d'élever le conflit et réglementer l'institution; cette ordonnance [n® 667] n'a pas cessé de régler k régime des conflits, et les modifications survenues au point de vue de la désignation de l'autorité compétente pour juger le conflit ne l'ont pas altérée.
Nous allons traiter d'abord du jugement du conflit au point de vue de son histoire et de sa réglementation actuelle par la loi dn 24 mai 4872 [n"^ 659 à 666]; nous traiterons ensuite du régime e( de la procédure du conflit réglés par l'ordonnance du 4*' juin 482^ [n»«667à675].
659. Le pouvoir déjuger le conflit sous toutes les constitutions monarchiques a appartenu au chef de l'État, sous les Constitutions impériales comme sous les Chartes; il en a même été ainsi au profit du pouvoir exécutif organisé par diverses Constitutions républicaines ; de sorte que le jugement des conflits par l'empereur ou par le roi en conseil d'État était conforme à la tradition historique, puisqu*à l'origine même de l'institution naissante nous venons de voir la décision, qui était attribuée au roi par la régie générale de la loi des 7-4 4 octobre 4790 [n^ 272 2*], appartenir, en l'an m, au directoire exécutif sur la proposition du ministre de la justice, puis en l'an YIII, au premier consul sur la proposition du conseil d'État. Ce droit était également conforme aux principes ; il s'agit en effet de faire cesser une lutte entre deux branches du pouvoir exécutif; dès lors, il était logique que la décision Tût demandée au chef de ce pouvoir, au supérieur commun des deux autorités , et qu'il y eût là justice retenue. Ainsi ce n*csl pas comme administrateur suprême , et dans l'intérêt de Tadministration, que le chef de l'État réglait ces conflits d'attributions : il statuait ici comme dépositaire du pouvoir exécutif, chargé de rétablir l'accord enire les deux autorités parallèles, administratircrt