‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 469 sur 617 · FORMES, DÉLAIS, EFFETS ET SUITES · texte numérisé non relu

FORMES, DÉLAIS, EFFETS ET SUITES

lution de l'arrêt du 43 décembre 4864 , avait à tort jugé qoc, lorsque, sur rappel d'un jugement de première instance , une cour d'appel avait renvoyé les parties devant un tribunal situé dans on département autre que celui où l'action judiciaire était intentée . le préfet du département dans lequel se trouvait le tribunal primitivement saisi n'était pas recevable à élever le conflit devant h tribunal de renvoi.

L'arrêté de conflit peut également émaner du préfet de polk^i Paris (Ord. 48 décembre 4822) et des préfets maritimes, poorlcï questions de leur compétence.

674. L'article 9 de l'ordonnance de 4828 détermine les pa^tâ^ substantielles de l'arrêté de conflit, dont le dispositif doit se bonvr à dire, sans que ces termes soient sacramentels, que U canf^ iy^ élevé dans telle affaire, et sur tels cbefs s'il y a lieu, et que la o3lnaissance en est revendiquée par l'autorité administrative. Les iitclés 40 et 44 déterminent les délais impartis à l'arrêté de eoi£'^ pour se produire par dépôt au greffe de la juridiction, et Tarticle 4i sa communication ofticielle par le ministère public en cbamfc du conseil et son effet légal, flxé par l'article 27 de a loi du 24 iir tidor de l'an III [n« 658] et sanctionné par les articles 1 27 § 2 fine et 428 du Gode pénal. Cet effet n'est pas le dessaisissemeou tribunal judiciaire, mais l'obligation de surseoir jusqu*à la décision qui, en jugeant le conflit, dessaisira le tribunal si le conflit estcxfirme, ou laissera la procédure reprendre son cours si Farrèié c conflit est annulé. Cette obligation de surseoir immédiatement s tellement absolue, qu'elle dérive même de l'arrêté de conflit ix fondé et irrégulier, sans que le tribunal ait le droit, que lui acn dent à tort quelques auteurs, mais qu'il ne pourrait exercer nH atteinte au principe de la séparation des autorités admini^or tive et judiciaire [no 650], d'en reconnaître l'illégaltté etianull. (Commission faisant fonction de conseil d'État, 7 mai 4874 ; aai lation d'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 1874 , de € etS...c. £... [voir^ n*" 670, les autres décisions rendues daa?i. même affaire] ).

Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le confiîl et rev-s . quera la cause devra viser le jugement intervenu et Tacie d'appel èl lieu; la disposition législative qui attribue à l'administration la ooaiiai9s>4du point litigieux y sera textuellement insérée (art. 9.) — Lors<fa« le f * aura élevé le conflit , il sera tenu de faire déposer son arrêté et les pip^visées au greffe du tribunal ; il lui sera donné récépissé de ce dépôi sacs s et sans frais (art. 10). — Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêt* n'art; r-

DE l'arrêté préfectoral DE CONFLIT. 633

été déposé au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire (art. 11). — Si l'arrêté a été déposé au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur du roi , qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire (art. 12).

675. Les quatre articles qu'il reste à faire connaître pour reproduire en entier cette importante ordonnance du 4*' juin 1828 règlent la communication aux parties de l'arrêté de conflit , leur droit de produire leurs mémoires et observations (sans avoir le droit de conclure, qui leur est interdit devant le juge du conflit, ainsi que nous Tavons établi ci-dessus [n*" 666] et que cela résulte des articles ^13, 44 et 45 ci-dessous), le mode de transmission des pièces au juge du conflit, par l'intermédiaire du ministre de la justice, et le délai de rigueur dans lequel le jugement du conflit doit intervenir, sous peine de faire tenir l'arrêté de conflit pour non avenu. Les articles 45 et 4 6 qui déterminent ce délai ont reçu deux modiflcations : 4^ par Tordonnance du 42 mars 4834, dont le texte donne lieu & des difflcultés d'application, en flxantà deux mois le délai normal et en exigeant que, dans le mois qui suit l'expiration de ce premier délai , notiflcation du décret soit faite au tribunal ; 2^^ par l'ordonnance du 49 juin 4840 (art. 35), qui suspend ces délais pendant les mois de septembre et d'octobre. Toutes ces dispositions sont confirmées par les articles 42 à 46 du règlement d'administration publique du 26 octobre 4849, déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits.

Après la communication ci*dessus, l'arrêté du préfet et les pièces sont rétablis au greffe , oîi ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués , lesquels pourront on prendre communication sans déplacement et remettre dans le même délai de quinzaine , au parquet du procureur du roi , leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l'appui (art. 13j. — Le procureur du roi informera immédiatement notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice , de l'accomplissement desdites formalités , et lui transmettra en même temps l'arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties , s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces , le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du conseil d'État (actuellement du tribunal des conûits) , et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises (art. 14). — n sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble de» observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats , dans le délai de quarante jours, à dater de l'envoi des pièces au ministère de la justice. Néanmoins , ce délai pourra être prorogé, sur

634 CONFLITS NÉGATIFS d'àTTRIBUTIONS

Tavis du conseil d'État et la demande des parties , par notre garde des

il ne pourra en aucun cas excéder deux mois (art. 15). — Si les délais fixés expirent sans qu'il ait été statué sur le conflit, l'arrôtô qui l'a ékvê si considéré comme non avenu, et l'instance pourra être reprise deyanl In tijbu* naux (art. 16).

Il sera statué sur le conflit dans le délai de deux mois» à dater de la Tèt^ tion des pièces au ministère de la justice; si, un mois après l'expiratioa \it ce délai , le tribunal n'a pas reçu notification de l'ordonnance royale reodae ^ij le conflit , il pourra procéder au jugement de l'aiTaire (Ordonnance da 12 eut» 1831, art. 7). — Il est statué par le tribunal des conflits dans les délais ftiis par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et l'article 15 de l'arr^Uè. 30 décembre 1848. Ces délais sont suspendus pendant les mois de septembre €i octobre (Règl. 26 octobre 1849, art. 15).

676. Si Tarrôté de conflit est conflrmé, toute la procédure suhk devant Tautorité judiciaire est réputée non avenue, etlajuridictioa judiciaire est dessaisie.

Si au contraire cet arrêté est annulé, il résulte de ce jugement du conflit que l'autorité j'udiciaire était compétente ; dès Ion, la procédure provisoirement interrompue repn*nd son cours, et l'autorité judiciaire ne peut plus désormais se déclarer incompétente (c. c. ch. req. 6 novembre 4867, Rabier c. Gugnioi).

677. Jusqu'ici (sauf n9 657 et en donnant la statistique des déni sortes de conflits d'attributions qui s'élèvent entre Taotorité judiciaire et l'autorité administrative), nous n'avons parlé que des coiv flits positifs. C'est qu'en effet le principe de la séparation des deu\ autorités n'est nullement menacé, lorsque le conflit d*attributioQi qui se produit entre elles est négatif, l'une et l'autre se déclarant également incompétentes ; et nous avons vu [n* 666] que si les conflits po^/î/5 deviennent de moins en moins fréquents , ies coufliîs négatifs ont toujours été et sont encore plus rares.

Le conflit négatif produisant pour les parties les mêmes effets qu'un déni de justice, il est nécessaire que ce conflit «sotî réglé , bien que l'autorité administrative n'ait pas à intervenir, e: qu'il n'y ait lieu ni à l'arrêté de conflit, ni à l'application d'aucune des formes prescrites par l'ordonnance de 4828 pour le seul cas éè conflit positif. C'était le chef de l'Ëtat en conseil d'État qui , sur requête de la partie la plus diligente et comme en matière conteatieuse ordinaire, réglait ces conflits, à titre de supérieur commun des deux autorités parallèles , engagées dans cette lutte négative. La compétence du conseil d'État en matière de conflit négatif s'esl établie de la manière suivante. Un arrêt du 24 décembre IS4$

ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVE ET 4UDiaAIRE. 635

(Lebon, t. II, p. ââ4), après avoir annulé pour incompétence un arrêté de conseil de préfecture, a statué sur le conflit négatif qui résultait de cette déclaration d'incompétence, et annulé un arrêt de la cour de Poitiers du 20 juillet -1843. Puis intervint l'ordonnance royale du 42 décembre 4821 dont Tarticle 8 porte : « £n ce 3 qui concerne les règlements de juges entre l'administration et » les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il y sera procédé 1» comme par le passé». L'ordonnance du 4" juin 4828 sur les conflits ne s'occupa point des conflits négatifs, mais elle i) 'entendit pas porter atteinte aux usages suivis à cet égard par le conseil d'État, car, au moment même où elle venait d'être promulguée, on voit le conseil d'Ëiat statuer sur des conflits négatifs : 2 juillet 4828, Lebon, p. 549; 43 juillet 4828, p. 524 ; 5 novembre 4828, p. 766. Depuis , cette pratique légale s'est toujours continuée , comme on peut le voir par la statistique [n^ 666] ; il faut signaler, entre autres, un arrêt du 26 février 4857, qui applique l'article 7, peu équitable surtout en matière de conflits négatifs, de l'ordonnance du 42 décembre 4824 , d'après lequel le conseil d'État, lorsqu'il statue sur les conflits , ne promnce pas de dépens , quelque jugement qui intervienne,

678. De 4849 à 4852, et depuis 4872, le tribunal des conflits, appelé à statuer sur les conflits d'attributions positifs qui s'élèvent entre les deux autorités, devait naturellement être appelé à statuer également sur les conflits négatifs du même ordre. L'article 27 de la loi du 24 mai 4872 a fait aussi revivre les dispositions du règlement du 26 octobre 4849 relatives aux conflits d'attributions négatifs et qui forment son titre III.

Lorsque rautorîté administrative et l'autorité juditiaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la m6me question , le recours devant le tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. Il est formé par requête , signée d'un avocat au conseil d'Étal (Règlement d'administration publique du 26 octobre 18i9, détermiDant Je3 /ormes de procéder da tribunal des eonÛils, art. il).— Lorsque l'affaire intéresse directement TÉtaV, le recours peut être formé par le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que Taifaire concerne (art. 18). — Lorsque la déclaration d'incompétence émane, d'une part, de l'autorité administrative , de l'autre d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle, le recours peut en outre être formé par le ministre de la justice (art. 19). — Le recours doit être communiqué aux parties intéressées (art. 20). — Lorsque le recours est formé par des particuliers, l'ordonnance de soit communiqué rendue par le ministre de la justice, préaident du tribunal des conflits, doit être signifiée, par les voies de droit, dans le délai d'un mots... (art. 21). — Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est,

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