ABROGÉ DE LA CONSTITUTION DE L*AN VIU
nces à Toccasion des perceptions illégales d'impôts était écrite, uis 4846, dans Farticle linal de chaque loi du budget; nous s sommes étonné [n* 579] que, depuis le décret du 4 9 septembre 0, on ait continué à reproduire cette dispense d'autorisation, armais sans objet.
S5. Le principe de la garantie administrative des agents du vemement recevait une double sanction.
a première sanction consistait dans la nullité absolue de tous ts judiciaires et décisions intervenues sans qu'il ait été satisfait à e formalité d'ordre public; cette nullité devait être prononcée ned'officeelen toutétatdecause(c. cass. 30 juillet 4801), même r la première fois , devant la cour de cassation (30 novembre 8). iMais la cour de cassation décidait que l'assignation donnée 3 l'autorisation du conseil d'État n'était pas nulle dans son prinï, et que s'il apparaissait que le fait reproché au fonctionnaire t relatif à ses fonctions, la demande devait être déclarée recèle, sauf au tribunal à surseoir jusqu'à ce que l'autorisation fdt portée (ch« civ. 5 mai 4862, Coll c. Ravier; 44 avril 4863, Mi-
Lx d'assemblées électorales , étaient des agents du gouvernement. L'ar- 110 de la loi électorale du 10 mars 1849 avait, dans ce cas, établi une plion non existante sous Tempirc du décret du 2 février 1852, et aujouri sans objet.
i conseil d'État et la cour de cassation étaient d'accord pour refuser, au
raire, la garantie administrative aux membres des conseils généraux, d'ar-
lissement et municipaux (G. d'Ét. 7 juin 1851 ; 8 novembre 1854 ; 6 mai 186*1,
sagier ; 30 juillet 1863, Laf/îte) , parce qu'ils puisent leur mandat à une
ce autre que le pouvoir exécutif; — aux chefs de divisions et de bureaux
ministères et des préfectures, et aux secrétaires de mairie (C. d'Ét. 9 jan-
1856), qui ne sont tous que des agents auxiliaires, sans pouvoir propre; —
militaires de tous grades, même aux gendarmes (C. d'Ét. 24 août 1857),
gardes champêtres (C. d'Ét. 19 novembre 1855 ; 11 novembre 1864, Armand),
sergents de ville ou agents de la police locale (C. d'Ét. 18 novembre 1854 ;
ovembre 1864, Armand)^ ou inspecteurs de police de la ville de Paris (c.
. ch. crim. 18 avril 1868, et ch. réunies 22 avril 1869, Parent c. André,
', i , 237), parce qu'ils sont tous des agents de l^force publique et non les
sitaires de l'autorité administrative, sans les réquisitions de laquelle ils ne
«nt agir; il en serait autrement au cas d'état de siège pour l'officier qui
irait à ce titre les pouvoirs militaires et administratifs. Les deux jurispru-
bs administrative et judiciaire étaient également d'accord, depuis plusieurs
^e, pour déclarer l'article 75 de la Constitution de l'an VIIl non applicable
binistres du culte, dont l'institution et le sacerdoce sont en effet antipa-
^s à toute délégation d'une portion quelconque de l'autorité comprise dans
Ittvoir exécutif [mais voir, aux n*' 692, 728 et 729, la controverse relative à
Bcation de la loi sur l'appel comme d'abus].
642 SANCTION DE. L'aRTICLE 75 ABROGÉ DE LA
renr c. FouquCy S. 64, 4, 56; P. 64, 395; ch. crini. 45 mai \W. Lafraixchi c. Pereiti, S. 69, 4, 389). Toutefois, les deux arrêts déjà cités du 45 mai 4866 {Sens c. Pinard ; Coll c. Pinard) avaient décidé que, c s*il est vrai que la demande formée contre un agent da » gouvernement pour un fait relatif à ses fonctions n'est pas nolk » dans son principe, par cela seul que l'autorisation de pour- » suivre n'a pas été accordée , un tribunal peut , en l'absence de » toute conclusion à fin de sursis, déclarer cette demande iki » recevàble; cette non-recevabilité, se référant nécessairement à » l'état dans lequel se trouvait la cause en Tabsence de tonte de- » mande de sursis, ne portait pas préjudice aux droits qneles par- » ties pourraient prétendre exercer en remplissant ultérieuremec* » le vœu de la loi».
La seconde sanction que recevait la règle de la garantie administrative était d'ordre pénal; la forfaiture et la dégradation civique sont écrites dansle texte [cité n**' 649 et656j de la loi des 46-21 acC: 4790 et dans l'article 4 27 du Gode pénal, et une amende de 4N'i 500 francs dans l'article 429 du même Code, contre cliacan<k' oflSciers de police judiciaire ou du ministère public et des juces, qui , après réclamation de la partie poursuivie et avec volooté d^ violer la loi, auraient méconnu la prescription de l'article 75 c^ l'Acte constitutionnel du 22 frimaire de l'an MU,
Il faut rappeler que l'article 3 de l'ordonnance du 4 «^ juin 4^> [reproduit au n*^ 668] refuse expressément la sanction résullar pour l'administration de la faculté d'élever le conflit. Ct^tte ink! diction s'expliquait par ce motif, que le tribunal judiciaire deus lequel on poursuivait un fonctionnaire sans l'autorisatioa du cc-& seil, quoique irrégulièrement saisi en l'état, était compétent :£ fond, circonstance qui écarte les éléments juridiques conslitQÛ^ du conflit d'atributions*.
* Comme c*était par un motif d'ordro public et d'inlôrct général «[ne Ii p> rantie administrative était assurée par la loi aux agents du gouvemem^!:!, non dans leur intérêt privé, l'agent du gouvernement poursuivi ne poavx» . renoncer ni formellement, ni tacitement en s'abstenant de s*ea prévakiir. Li^ ce cas, le ministère public et même les juges devaient suppléer d'office c > exception protectrice des fonctions administratives. U en était encore aicsc. Tautorisalion du conseil d'État était nécessaire, même lorsqu'au momcsi «* poursuite le fonctionnaire avait cessé ses fonctions; la garantie nabanic^' jamais l'acte auquel le fonctionnaire avait procédé en cette qualité. Le â^^ conseil d'Etat du 16 mars 1807, approuvé par décret impérial, avait îmSL ex.-. ■ lion à cette dernière règle en ce qui concerne les « comptables ré:«uticBai. ■ de deniers publics et passibles, à ce titre» de poursuites criminelles». NtiCj -
CONSTITUTION DE L'àN VIII ; OBSERVATIONS. 643
6. Une triple observation découle de Texposé qui précède : En présence de la disposition si laconique de l'article 75 de la titution de Tan VIII, la jurisprudence avait, en cette ma- , une mission très-étendue , aussi bien celle des tribunaux de re judiciaire que celle du conseil d'État; de là les difficultés )lication multiples dont ce texte était l'objet. L'interdiction d'élever le conflit pour cause d'inobservation îs prescriptions avait pour conséquence de laisser à l'autorité iaire le dernier mot sur la question d'application de l'article 75, 'il s'est produit sur certaines questions débattues [notamt n** 684 2<»] une tendance à exagérer la portée de cet article, tendance se révèle plus dans la jurisprudence des cours )cl et de la cour de cassation que dans celle du conseil d'Ëtat. Enfin, au lieu d'un texte de trois lignes, il n'eût pas été trop s loi complète pour réglementer le principe de la garantie nistrative, en déterminer d'une manière précise toutes les
13, conCprmément à la jurisprudence du conseil d'État, contraire en ce à celle de la cour de cassation, que cette disposition de Vavis de 1807 tuait une dérogation au principe , et qu'elle devait être restreinte à l'es- }u'il prôToit. En conséquence du même principe, la cour de cassation V. deux arrêts du 15 mai 1866 : Sens c. Pinard; Coll c. Pinard) avait dé- [ue Tarticle 75 de la Constitution de l'an VIII était applicable en Algérie e en Franco. — La demande d'autorisation de poursuivre était formée, soit partie, en forme de lettre ou de pétition au conseil d'État, soit par le mi- :t public. Si la partie demandait à poursuivre devant les tribunaux de réjn, elle devait avoir préalablement déposé une plainte, et était tenue de arvenir sa requête par l'intermédiaire du ministère public et du ministre iistice ; si elle voulait, au contraire, agir devant les tribunaux civils , elle t adresser sa requête au secrétariat général du conseil d'État, par Tinlialre du préfet ou du ministère public. — L'instruction de r affaire était ! par l'ordonnance du 18 septembre 1839 à la section de législation à qui émis l'avis du ministre au département duquel appartenait le fonctionaciilpé ; rassemblée générale du conseil d'État, sur le rapport de la secatuait comme toujours en la forme administrative, c'est-à-dire sans puni débat oral ; les parties ou leurs avocats pouvaient seulement faire vairs moyens par mémoires déposés au secrétariat du conseil d'État. Les ; préparés par le conseil d'État en cette matière pouvaient contenir trois de décisions : 1" refus d'autorisation; 2" autorisation accordée; Z* non^ Siùtaer. Cette dernière solution intervenait lorsque l'autorisation était léc par un fonctionnaire ou à l'occasion d'un acte auquel l'article 75 de utution de l'an VIII était inapplicable , ou lorsque les formalités voulues iC pas été remplies, telles que la plainte préalable de la partie civile qui poursuivre devant un tribunal correctionnel, ou l'instruction préalable m^i exigée par interprétation du décret du 9 août 1806) lorsque c'était le ffc public qui sollicitait Vautorisation de mettre en jugement.
644 DÉCRET DU 49 SBPT8MBRB 4870
conditions d'application, en proscrire toute tentative i'esn^abusif» et, par là, préyenir ou empêcher une partie desatbqg^ dont il a été l'objet. En 4835, un projet de loi destiné à œmmt l'article 75 avait été soumis à la chambre des pairs et à k cbascb; des députés; il n'aboutit pas, et il est regrettable pour ^ia»titBL^ que l'idée n'ait pas été reprise.
687. Le décret du gouvernement de la défense natioruk :j 49 septembre 4870 est ainsi conçu : « Art. 4. L'article 73 d:; j > Constitution de l'an VIII est abrogé. Sont également abr^çe.-^ ]» toutes autres dispositions des lois générales ou spéciale 3> » pour but d'entraver les poursuites dirigées coulre les fosci- - » naires publics de tout ordre. — Art. 2. U sera ultérieure:: : j» statué sur les peines civiles qu'il peut y avoir lieu d*édidef u;: » l'intérêt public contre les particuliers qui auraient dirûcti » poursuites téméraires contre les fonctionnaii*cs ».
688. De l'abrogation de l'article 75, prononcée parlefi l'article 4 du décret ci-dessus, il résulte, comme cooséqu': directe, que l'action publique, redevenue indépendante en . matière, n'est plus soumise à aucun préalable , quand il sV faits, réprimés par les lois pénales, commis par des apeni* gouvernement en abusant de leurs fonctions. Toutes les di>«' lions du Gode d'instruction criminelle, et l'article 41 delil 20 avril 4840, en un mot le droit commun, deviennoata>'>ment applicables. Il en est de même, pour Tactionciu^^' partie qui se prétend lésée, des dispositions soit du ùdci^i cédure civile, soit du Gode d'instruction criminelle Eo£i portion des articles 427 et 429 du Gode pénal, relative à la ^ en jugement des agents du gouvernement, et qui formait b tion répressive de l'article 75, participe de son abrogatioa.
689. On a déjà pu voir ci-dessus, à propos d'une imp^affaire de diffamation [n* 670] , les conséquences îmmédiiî^ décret du 49 septembre 4870 en ce qui touche Icspoa* l'autorité judiciaire saisie d'actions en responsabilité airii agents du gouvernement. Ces conséquences ont été de li -^ consacrées dans la jurisprudence judiciaire. La cour àf lion (ch. req. 3 juin 4872, Meyère c. Rollin), après et cùt^ cour d'appel de Dijon (9 août 4874), dans une affaire qui*^ le ministre de la justice et le ministre de la guerre, a cîé J&