‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 476 sur 617 · EFFETS DU DÉCRET DU 49 SEPTEMBRE 4870 SUR · texte numérisé non relu

EFFETS DU DÉCRET DU 49 SEPTEMBRE 4870 SUR

» principe de la séparation des pouvoirs, et Ton ne peot guère » supposer que ses auteurs ne l'aient pas signé en pleine cooniis- » sance de cause. Mais alors même qu'ils n'en n'auraieDt pas n » toute la gravité, l'autorité judiciaire n'a pas à le juger, etelk » doit, comme le conseil d'État l'a déjà fait dans des cireonstaDce? » identiques, en assurer l'exacte et sincère application ». D'autre; décisions de cours d'appel et de la cour de cassation ontégakment déduit du décret du 49 septembre 4870 certaines extessû^ de la compétence judiciaire (Lyon, 23 juillet 4872, Fiafen^m; Paris. 28 mars 4873, Petit; c. c. ch. civ. février 4873, Blane c.{(ôBt Beaucourt et fabrique d'Allanck; ch. req. 48 mars 4873, arr^ d'admission, Héraud c. Beaupré-Fouché ; ch. crim. 20 joiaisn, [voify TV* 670, arrêts de la chambre criminelle et da conseil dti:: dans l'affaire d'Angers de 4 870] ).

C'est en s'inspirant de cette jurisprudence qa'un jugeme&t c: tribunal de Senlis du 7 mai 4 873 s'était déclaré compétent, poc connaître d'une demande en dommages-intérêts à raison de sais^ et interdiction de journal ordonnées par le général commanii: l'état de siège et le préfet de l'Oise, et avait rejeté le déclinauv proposé par le préfet. Mais, sur l'arrêté de conflit, le tribunal 1:* conflits a rendu, le 26 juillet 4873 {Pelletier c. de Laàmir$!C Choppin et Leudot) , une décision ' en sens contraire annulant

* Voici la partie essentielle de cette grave décision du tribunal d«c ctzL du 26 juillet 1873 :

« Considérant que l'ensemble de ces textes [ceux rapportés b**680Kê établissait deux prohibitions distinctes qui , bien que dérivant rnne et Tis^ du principe de la séparation des pouvoirs dont eUes avaient pour bot dTas^:^ l'exacte application, se référaient néanmoins à des objets divers et ne p'^saient pas les mêmes conséquences au point de vue de la jurididioa; çv prohibition faite aux tribunaux judiciaires de connaître des acles d'ads^tration de quelque espèce qu'ils soient, constituait une règle de eoni}^^ absolue et d'ordre public, destinée à protéger l'acte administratif, H * trouvait sa sanction dans le droit conféré à Tautorité administrative de :' poser le déclînatoire et d'élever le conflit d'attributions , lorsque, eontraircc * à cette prohibition , les tribunaux judiciaires étaient saisis de la coonat^7^ d'un acte administratif; que la prohibition de poursuivre les agents ^*ç vernement sans autorisation préalable, destinée surtout à protéger \ssl' tionnaires publics contre des poursuites téméraires, ne constituait pis ^ règle de compétence , mais créait une fin de non-recevoir formant obst: toutes poursuites dirigées contre ces agents pour des fiaits relatife à Inrs f * tiens, alors même que ces faits n'avaient pas un caractère adnûoîiM»' constituaient des crimes ou délits de la compétence des tribunaux jo<ii'^i>" que cette fin de noa-recevoir ne relevait que des tribunaux judidiire» ^i " pouvait jamais donner lieu, de la part de Tautorité adminisIratiT?, i -

LE PRUfClPB DE LA SÉPARATION DES AUTORITÉS. 647

jugement. Dès que cet arrêt a été rendu, nous avons dit qu'inspirée par la sage pensée de sauvegarder, en le distinguant de celui de la garantie administrative, le principe ébranlé de la séparation de l'autorité administrative et de Tautorité judiciaire, cette décision , si elle faisait jurisprudence , laisserait peu de place au décret du 49 septembre 4870; qu'on ne pouvait môme pas dire, avec l'arrêt de la chambre des requêtes du 3 juin 4872, qu'elle se bornerait « à faire revivre sous une autre forme la garantie stipulée par » l'article 75 » ; car, l'appréciation du conseil d^État étant désormais supprimée, il n'y aurait plus, d'après cette décision, aucune autorité ni administrative ni judiciaire compétente pour connaître des poursuites dirigées contre les agents du gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions. Ge serait sans doute un effet bien imprévu de Tabrogation de cet article 75 de la Constitution de l'an VIII, dont on prouve d'autant mieux le lien étroit avec le principe de séparation des deux autorités, que l'on cherche davantage à les distinguer ; c'est ce que nous paraissent démontrer les louables efforts faits pour sauver ce principe de la destruction imprudente de son corollaire.

689 bis. Le numéro qui précède est textuellement reproduit de la quatrième édition de cet ouvrage. Au moment où le premier volume venait d'en être publié, le journal le Droit du 44 novembre 4873 donnait le compte-rendu de l'audience de la chambre des requêtes du 44 août 4873, dans laquelle le rapporteur * et l'avocat

conflit d'attributions; considérant que le décret, rendu par le gouvernement de la défense nationale, qui abroge l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, ainsi que toutes les autres dispositions des lois générales et spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics do tout ordre, n'a eu d'autre effet que de supprimer la fin de non-recevoir résultant du défaut d'autorisation, avec toutes ses conséquences légales, et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur liberté d'action dans les limites de leur compétence ; mais qu'il n'a pu avoir également pour conséquence d'étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la prohibition qui leur est faite, par d'autres dispositions que celles spécialement abrogées par le décret, de connaître des actes administratifs , et d'interdire, dans ce cas, à l'autorité administrative le droit de proposer le déclinatoire et d'élever le conflit d'attributions; qu'une telle interprétation serait inconciliable avec la loi du 24 mai 1872 qui, en instituant le tribunal des conflits, consacre à nouveau le principe de la séparation des pouvoirs et les règles de compétence qui en découlent. »

' «c M. le conseiller Dagallier, rapporteur, s'est pleinement associé sur le » fond à la doctrine consacrée par Varrêt attaqué ; mais il a pensé que celui

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