EFFETS DU DÉCRET DD 49 SEPTEMBRE
général, tout en justifiant la doctrine de l'arrêt attaqué, concluaient, par déférence pour le tribunal des conflits, au renvoi dcTant k chambre civile du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Ljoa du 23 juillet 4 872 ( Valentin c. Haas) qui a condamné ruden préfet du Rhône à 4,000 francs de dommages-intérêts poiiraT(Nr prolongé une détention au-delà des conditions légales. Dans ses conclusions, qui s*y trouvent entièrement reprodaites, H. ravoa! général Reverchon a présenté, au moment où nous la faisions éolement , la critique * de la décision du tribunal des cooflits i: 26 juillet 4873.
Depuis cette grave décision, le tribunal des conflits, nood^stu: les décisions fort exactes des 7 juin 4873 {Godari\ 4 Inilletl^i (Bertrand), et du 34 juillet 4875 (Pradines), a perséTéré dansait: jurisprudence de Tarrêt du 26 juillet 4873 ; d*abord par une déosion, conçue en termes presque indentiques, du 38 novembre 4874 (Plasson c. général Lapasset); ensuite par de nombreui arrêts rendus en 4877 sur des actions en dommages-intérêts infestées contre des préfets en raison d'arrêts relatifs au colportage dr joumauK et que l'on soutenait illégaux (Trib. confl. 8 déc. UTT. Souquières; 45 déc. 4877, de Roussen; id., Lasserre ; 29 déc 4$7î Camoin; id., de Roussen et About c. préfet de F A Hier; 42 janvier 4878, de Roussen et About c. préfet du CarUal); enfin et sortcir par la décision qu'il a rendue à l'occasion d'actions en difim»tion pour articles insérés dans le Bulletin des é^ommicnes (Tnl confl. 20 déc. 4877, VieUe et autres).
» du tribunal des conflits, quelque erroné qu'il parût , dcTall dé&enoicr - » chambre des requêtes à renvoyer le pourvoi devant la chambre drilt *l Droit du 14 novembre 1873). »
' « On comprend à merveille» dit M. Reverchon, qu'un journal judiciaire ^ » avait vivement critiqué le décret du 19 septembre 1870 ait reconnu, <i*f • » lors, que la décision rendue le 30 juillet dernier par le tribunal des orfi^* » atténue aiagulièrement la portée de ce décret {GaxeUe des tribaoÊOX .. » 8 août 1873) ; elle Tatténue à ce point qu'elle le supprime ».
M. l'avocat général, qui faisait à la quatrième édiUon du présent ctrrt; l'honneur de la citer en note comme conforme à sa doctrine, terminait ses exclusions de la manière suivante : « Il nous est arrivé dernièrement d'assifi- » à un débat dans lequel un ancien administrateur, sous rimpression de l'^ » que lui causait Tabrogalion de l'article 75, exprimait le désir de voir pren . » cette solution, et, lorsque son interlocuteur lui fit remarquer que, dans o t » hypothèse, il ne resterait rien du décret du 19 septembre 1870, il r^^^ » Moins il en restera, mieux cela vaudra, A notre sens, ce commeataîK '^'■• » cîpé do la décision du tribunal des conflits en révèle tout à la fois rio^K-' 9 tion instinctive et le vice juridique {Le Droit du 14 novembre 1873}».
LE PRINCIPE Dfi LA SÉPARATION DES AUTORITÉS. 649
Jusqu'à ce jour , bien qu'une interprétation contraire ait été donnée à un arrêt de la chambre civile du 3 août 4874, la cour de cassation n'est pas entrée dans cette voie, et ses décisions ultérieures n'ont porté aucune atteinte à l'autorité de l'arrêt en sens contraire de la chambre des requêtes du 3 juin 4872. Cet arrêt de la chambre civile du 3 août 4874 {Bulletin des arrêts de la cour de cassation^ chambre dvile^ année 4874, page 224) n'est qu'une décision d'espèce ; il rejette le pourvoi, formé par l'ancien préfet du Rhône, contre l'arrêt de la cour de Lyon ci-dessus cité {Valentin c. Haas)^ et se fonde sur ce que, des circonstances de la cause (( il résulte qu'il n'a été fait obstacle à aucun acte adminis- » tratif, et que le moyen tiré de la violation du principe de la » séparation des pouvoirs publics manque en fait ». Or, notre doctrine, qui est celle de la chambre des requêtes, ne consiste pas à dire que le décret du 49 septembre 4870 permet à l'autorité judiciaire de faire obstacle à aucun acte administratifs mais seulement d'apprécier ces actes au point de vue de leurs conséquences dommageables. Ce pouvoir est moindre, mais il est également contraire au principe de la séparation des deux autorités [n^ 650 3'']; le tribunal des conflits le refuse aux tribunaux nonobstant le décret du 49 septembre 4K70, la chambre des requêtes le leur reconnaît en vertu de ce décret. Avant le décret, ce pouvoir, alors interdit aux tribunaux en principe, par suite de la défense de juger les agents du gouvernement en raison de faits relatifs à leurs fonctions, leur appartenait exceptionnellement lorsque le conseil d'État, en permettant les poursuites, leur donnait par là même la liberté d'appréciation des actes de la fonction. Ce qui était l'exception est devenu la règle par l'effet du décret du 49 septembre 4870. Il a donné aux tribunaux ce pouvoir d'appréciation dans tous les cas; ou bien il faut reconnaître, non-seulement qu'il ne leur a rien donné, mais même qu'il leur a enlevé la faculté d'en user dans les hypothèses où le conseil d'État accordait l'autorisation de poursuivre.
Non-seulement, la chambre civile, par cet arrêt du 3 août 4874, rejetant d'ailleurs le pourvoi du préfet, n'a pas pris parti pour la doctrine du tribunal des conflits, mais en outre, dans des arrêts postérieurs du 4 5 décembre 4874 (Verlaguet c. Cazanova Roch) et du 8 février 4 876 (Labadié), elle se range implicitement à la doctrine de la chambre des requêtes, en admettant que les jugements attaqués aient pu faire et en faisant elle-même l'appréciation permise, suivant nous, à l'autorité judiciaire par le décret du 4 9 septembre 4 870.