DÉGRKT DE 4870; PROJETS DE LOI DE
ment de ce chapitre, que Taction du législateur est vraiment nécessaire pour tempérer ce qui est trop absolu dans le décret du 49 septembre 4870, pour faire disparaître ces graves sujets de controverses, pour sauvegarder le principe indispensable à Tordre public de la séparation des autorités administrative et judiciaire.
Il était naturel enfin que la situation que nous avons décrite et appréciée produisit une certaine émotion au sein des Chambres. Aussi le Sénat a été saisi, le 26 mai 4879, par deux de ses membres, dont Tun est appelé , par le document que nous allons citer, « l'inspirateur du décret du 49 septembre 4870 i), d'une proposition de loi qui a été, le 34 juillet suivant, Tobjet d'un rapport favorable d'une commission d'initiative parlementaire {Journal officiel du 40 octobre 4879, page 9555). Cette proposition de loi est ainsi conçue : « L'article 4" du décret du 49 septembre 4870 est » complété comme il suit : Lorsque les tribunaux seront saisis » d'actions dirigées contre des fonctionnaires à raison d'actes illé- » gaux accomplis par eux dans l'exercice ou à l'occasion de leurs » fonctions, si le caractère administratif de ces actes est allégué, » les parties seront renvoyées à se pourvoir, au préalable, devant » le conseil d'Ëtat. La section du contentieux de ce conseil appré- » ciera le caractère de ces actes. Lorsque ces actes auront été » reconnus constituer des actes administratifs et auront été dé- » clarés illégaux ou arbitraires, l'action reprendra son cours con- » formément au droit commun. » Celte proposition de loi est du plus haut intérêt, et nous ne dissimulons pas que, pour la sauvegarde du principe de la séparation des deux autorités, nous faisons des vœux pour qu'elle soit bientôt transformée en loi, en regrettant qu'elle ne l'ait pas été plus tôt *.
* La Chambre des députés a été également saisie par deux de ses membres de deux propositions différentes . — L'une d'elles, renvoyée à une commission spéciale, est relative à la responsabilité civile des fonctionnaires (n* 610) et se met directement on contradiction avec le principe de la séparation des deux autorités, en disposant que, « lorsque, dans les cas prévus par l'article 1382 » du Code civil, 4e préjudice résulte d'un acte administratif, le tribunal examij» nera s'il y a eu abus de pouvoir ou faute, et , en cas d'affirmative, condamnera » le fonctionnaire à le réparer ». — L'autre (n* 1516 — Jour. otL 9 juillet 1879, p. 6393), plus étendue, est à la fois relative aux poursuites intentées contre les fonctionnaires administratifs, les ministres des cultes et les magistrats; elle cherche à sauvegarder le principe des deux autorités, mais d'une manière absolument insuffisante et qui donnerait lieu à des difficultés incessantes, par son article 2, ainsi conçu : « Les fonctionnaires de Tordre administratif n'encourent )» aucune responsabilité civile lorsque Tacte a été accompli par eux dans lar