AUTRES EFFETS DU DÉCRET DE 4870 ÀBROGBIHT
690. On a vu, par le texte de Tarticle 4 | 2, que le décret da \9 septembre 4870 abroge non-seulement Tarticle 75 de la Coostitution de Fan YIII, mais encore toutes les lois générales ou spéciales et, à plus forte raison, tous les règlements qui, fondés sur le même principe, avaient « pour objet d'entraver les poursuites di- » rigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre ».
Telles sont un certain nombre de lois spéciales qui, tout es maintenant la nécessité d'une autorisation pour la mise en jugement, conféraient, dans un but de rapidité et de simplification, à une autorité moins élevée que le pouvoir exécutif statuant en conseil d'État, le droit de la donner pour les agents de certaines administrations publiques relevant du ministère des finances : les agen^ des forêts (Ordonn. -!•' août 4824, art. 7 et 39), ceux des postes [Arrêté du 9 pluviôse an X), ceux de l'enregistrement et des domainos (Arrêté du même jour que le précédent), les percepteurs des codtributions directes (Arrêté du 40 floréal an X; G. d*Ét. 29 déc 4860; 49 mai 4860* les préposés d'octroi (Arrêté du 49 thermidor an X). Encore la dérogation ne s'appliquait-elle que dans le cas ou l'autorisation était accordée ; le refus d'autorisation ne pouvait être fait que par le conseil d'État. Ces textes devaient avoir le même sort que Tarticle 75, dont ils étaient à la fois une dérogafio& partielle et une émanation.
694 . Il faut aussi considérer comme n'existant plus depuis le décret de 4870, la garantie qui résultait pour les conseillers d'Ëtai de l'article 4 24 du Gode pénal ; cet article n'avait, en ce qui concerne ces hauts fonctionnaires de l'ordre administratif, de corrëhtk» qu'avec l'article 70 de la Constitution de l'an VUI, qui ne pent survivre à l'abrogation de son article 75.
■ limite des attributions dont ils sont investis par la loi et qu'il dérive d'un M erreur excusable d'administration. Dans le cas où celle question préjudickH- » est élevée, les tribunaux doivent surseoir au jugement jusqu'à ce qu'elle sji » été résolue par le conseil d'État statuant au contentieux, et ûxer an bref drls » après lequel il sera passé outre, si le fonctionnaire n*a pas jusUfié de ses •£!> » gences. 11 n'y a pas lieu à immunité, ni à sursis, quand le dommage a p-~c* » cause une infraction à la loi pénale, une usurpation' de pouvoir, ou toate watrt n cause de droit commun u, — De ces deux propositions de loi, la première cocfirme le décret du 19 septembre 1870 dans tout ce que nous lui reconnaisses? d'absolu et de compromettant pour le principe de la séparation des pouvot:^ avec M. Reverchon et les arrêts cités de la cour de cassation ; la seconde tespère le décret du 19 septembre 1870, sans donner au principe de séparation UJi ce qui lui est nécessaire ; la proposition sénatoriale s'éloigne davantage du lexXf du décret de 1870, mais s'harmonise seule avec le principe de la séparation M rautorité administrative et de Tautorité judiciaire.