‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 481 sur 617 · TOUTES ENTRAVES ADMINISTRATIVES AUX POURSUITES · texte numérisé non relu

TOUTES ENTRAVES ADMINISTRATIVES AUX POURSUITES

692. Nous croyons aussi qu*il faut considérer comme éteinte par la disposition générale du g 2 de Tarticle 4 du décret de 4870, la controverse relative à la question de savoir si le ministre du culte, auquel on impute un fait qualifié crime ou délit par la loi pénale et constitutif do Tabus ecclésiastique, ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires qu'après l'appréciation préalable de Tabus par le conseil d'État aux termes de Tarticle 8 de la loi organique du 48 germinal an X [n"" 727 à 729]. On pourrait sans doute objecter avec raison que les ministres du culte ne sont pas des fonctionnaires publics [n^ 684 3° et 777 in fine]. Mais à cette objection il y a lieu de répondre: \^ que le décret de 4870, eu appliquant, dans sa rédaction hâtive, aux ministres du culte le mot de fonctions publiques, n'aurait lait qu'étendre une locution souvent employée par le législateur lui-même dans des lois en vigueur, ainsi que cela se voit notamment dans l'article 6 § 3 de la loi du 22 mars 4822 sur la presse, relatif à c l'outrage fait à un ministre de » l'une des religions légalement reconnues en France dans l'exer- » cice même de ses fonctions », et même dans les articles 6 du concordat [n^ 740] et \S des articles organiques [n* 744] ; 2*^ que le mot « fonctionnaires de tout ordre » indique d'ailleurs que les auteurs du décret n'ont pas pris ici l'expression de fonctionnaires publics dans son sens technique ; et 3^ que leur volonté de faire disparaître toute entrave à l'action judiciaire, surtout toutes celles résultant d'une appréciation préalable émanant du conseil d'État» ne saurait êti e l'objet d'un doute. Le conseil d'État n'a pas cessé de statuer sur ces sortes de questions , et divers arrêts de la cour de cassation ne tiennent pas compte du changement survenu depuis. Mais s'il était admis que cette entrave aux poursuites pût subsister malgré l'article i" du décret du 49 septembre 4870, nous demanderions ce qu'il reste du § 2 de cet article, après avoir demandé ci-dessus ce que la jurisprudence du ti'ibunal des conflits laisse subsister du g 4 ' ?

' Cette question a été incidemment examinée à propos d'une décision du tribunal des conflits du i" mai 1875 , dans laquelle du reste elle ne se présentait pas. Dans les notes qui accompagnent cette décision , il est dit dans l'un des recueils d'arrêts (Sirey, 1875, 2, 154) « qu'il est certain que Tarticle 6 du Con- » cordât ^l'auteur a voulu dire des articles organiques) n'a pas été atteint par le m décret du 19 septembre 1870, et que Tobjection ne s'est pas encore produite » ; on peut voir cependant les n*" 592 et 629 de notre quatrième édition où nous avons tenu le même langage que dans les suivantes. Dans un autre recueil (Dalloz, 1870, 3, 1) il est dit au contraire avec raison « que les doutes les plus » sérieux peuvent s'élever sur la question de savoir s'il y a lieu de maintenir

654 GARANTIES DES MIlflSTRES» MAGISTRATS, SÉNATEURS,

693. D*après le texte même de Tarticle 75 de la Gonstitation de Tan YIII, la garantie administrative ne s'appliquait pas anx ministres ; mais , sous tous les régimes constitués, ils ont été couTerts par une garantie constitutionnelle. L'article 43 de la Coiistitution de 4852 portait qu'ils ne pouvaient être mis en accusation qae par le Sénat. Ces termes étant exclusivement applicables aux poursuites criminelles, il en résulte qu'ils pouvaient être actionnés civilement , pour faits relatifs à leurs fonctions , sans autortsatico d'aucune sorte. Il ne saurait en être autrement depuis le dècr^ du 49 septembre 4870 ; et même au criminel, on ne saurait actuel* lement trouver de base légale à une entrave quelconque à la mise en jugement des ministres pour des crimes de droit commun sans rapport avec les fonctions ministérielles. Elle ne résulte ni de Farticle 9 de la loi constitutionnelle du 24 février 4875, qui ne déroee au droit commun qu'au point de vue des juridictions et seulement dans le cas où le Sénat est constitué en cour de justice pour juger les ministres; ni de l'article 42 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 4875 qui réserve à la Chambre des députés le droit de mettre les ministres en accusation, mais seulement « pour crimes commis » dans l'exercice de leurs fonctions » [n'» 37, 46, 747].

694. Uarticle 75 de la Constitution de Tan VIII ne s'est jamais appliqué aux magistrats des cours et tribunaux, et aux officiers de police judiciaire qui doivent être assimilés aux juges an point de vue de l'article 505 du Gode de procédure civile et de rarlîcle 483 du Gode d'instruction criminelle. Aussi le décret du 19 septembre 4870 n'a prononcé l'abrogation d'aucune des garanties d'un autre ordre et purement judiciaires , que leur procurent , et les règles tracées par le Code de procédure civile pour la prise à partie^ et celles du Gode d'instruction criminelle relatives à la pour-

» une jurisprudence qui assurerait aux ministres du culte une 8ituatk»ii qd » n'aurait plus d'analogue dans la législation ». Dans la seconde édition di: remarquable Traité de ractioD publique et de Vaction civile en matière criainelle de M. Mangin, donnée en 1S16, par M. Alexandre Sorel, ce saTmnt magistrat, dans une des très-nombreuses notes dont il a enrichi cette osavre, dît en nous citant (tome II, pages 27 et 28) qu'il « n'hésite pas à partager c^i? 9 manière de voir », et fait observer avec raison que c'est aussi l'opinion ût M. Molinier {De rabrogation de l'article 75, p. 36). Quant aux réserves et M. Sorel relativement à Torcfre judiciaire , nous nous empressons d'y souscrire, et nous avons toujours constaté [n* 594 de notre 4* édiUon, et &*&4 de la 5"* et de la présente édition] que le décret du 19 septembre !870 ne toudie, ni dans son texte ni dans son esprit, aux garanties purement judiciaires.

députés; IfON APPUCABLE8 AUX CONSEILS ÉLECTIFS. 655.

suite des crimes et délits commis par des juges et par des officiers de police judiciaire {sic c. ch. civ. U juin 4876; 4 mai 4880, Ckichiliané). De même le décret du 49 septembre 4870 a laissé subsister le privilège de juridiction des articles 479 et 483 du Gode d'instruction criminelle et 40 de la loi du 20 avril 4840 [voir les arrêts cités n° 746].

695. Enfin , le décret du 49 septembre 4870 n'a pu exercer aucune influence sur la garantie politique, et nullement administrative j qui protège en France les membres des assemblées législatives , en raison de la nature et comme conséquence de leur mandat. D'une part, ils ne peuvent être mis en jugement qu'après une autorisation de poursuites donnée par l'assemblée dont 1 inculpé fait partie; d'autre part, ils jouissent de l'immunité absolue de toute action publique ou civile à l'occasion des opinions par eux formulées ou des votes par eux émis dans l'accomplissement de leur mandat. Cette immunité, constitutive de Tinviolabilité des membres du parlement, proclamée en 4789, est actuellement assurée : 40 par l'article 43 de la loi constitutionnelle du 46 juillet 4 875 [no 37] ; et 2^ par la loi du 47 mai 4849 (art. 24) : «c aux dis- » cours tenus dans le sein de Tune des deux chambres, ainsi > qu'aux rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de 3» l'une des deux chambres ».

Ces dispositions ne peuvent être étendues, au delà de leurs termes, aux membres des conseils administratifs élus , conseils généraux, d'arrondissement et communaux (c. c. ch. crim. 22 janvier 4863). Nous avons dit [n"*' 229 et 669] que la jurisprudence est maintenant fixée dans le sens de la compétence judiciaire pour connaître des actions correctionnelles ou civiles formées contre les membres de ces conseils à l'occasion de leurs discours et même de leurs délibérations. Mais la cour de cassation , statuant sur un autre point très-controversé, a jugé que le registre des délibérations du conseil municipal déposé aux archives de la mairie ne peut, malgré la facilité donnée à tous les habitants ou contribuables d'en demander communication, être assimilé à un écrit exposé dans un lieu public et opérant par lui-même la publication de son contenu (c. ch. civ. 49 janvier 4875, Lam c. Triadou). Le même arrêt décide que la diffamation non rendue publique par l'un des moyens énoncés par l'article 4*^ de la loi du 47 mai 4849 peut encore constituer une contravention passible des peines de simple police ou un quasi-délit donnant lieu à l'application de

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