‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 485 sur 617 · PRINCIPES DE DROIT PUBLIC DE L'ORDEB · texte numérisé non relu

PRINCIPES DE DROIT PUBLIC DE L'ORDEB

être recherché ou inquiété à cause d'elles ; la différence de calte n'engendre aucune inégalité ni prérogative entre les citoyens, qui n*en possèdent pas moins les mêmes droits civils et politîqaes et une même admissibilité à toutes les fonctions publiques. Tels sont les vrais caractères et les conséquences légales de cette liberlé du for intérieur, des prières et des pratiques individuelles qai , sous le nom de liberté religieuse, fut proclamée en A 7S9.

La règle contraire , qui formait le droit public de rancieone monarchie, est le principe intolérant de Tunitê reli^ense ou de h religion d'État ; après avoir produit tour à tour le tribunal de Un* quisition, les guerres de religion, les persécutions contre les dodcatholiques, leur mort civile, il laissait subsister encore, à rbeun même de la révolution française, leur incapacité légale pour tous les actes de la vie publique; cette règle était écrite dans Tédit da \ 1 novembre \ 787, par lequel le roi Louis XVI abolissait la mort civile des dissidents comme étant « une fiction inadmissible , one » contradiction dangereuse entre les droits de la nature et \& » dispositions de la loi ». Le texte de cetédit, qui, cependant, était un progrès, montre tout ce qui restait à faire à 1* Assemblée constituante et rétendue du bienfait, parfois méconnu, que contient le principe de la liberté religieuse , même restreinte au domaine de la conscience et des croyances personnelles : <c La relig-ion c&tho- » lique, y est-il dit, jouira seule des droits et des honneurs de » culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, p^ré^ » de toute influence sur Tordre établi dans nos États, déciarès » d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre » royaume, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel k n nous permet pas de leur refuser ».

Les fondateurs du nouveau droit public de la France ont proclamé et mis en œuvre le principe de liberté religieuse, par une série de textes qu'il convient de rappeler, parce que l'esprit de toutes ces dispositions législatives a passé dans notre législatiao actuelle [voir notamment, n"" 760, l'article I de la loi du 14 mars 4872 protégeant contre certaines attaques la religion et le tSbn exercice des cuUes\ et que plusieurs sont en vigueur.

Un arrêt de la cour d'Aix du 45 mai 486(» {Amiet ; S. 66, 2, 171} a jugé avec raison que l'article 22 de la loi des 9-4 5 décembre ATH^ ci-dessous reproduit (dont l'application a été faite par Tune de> chambres de la Restauration à Benjamin Constant à qui ses adversaires contestèrent un jour la qualité de Français), est encore es vigueur aujourd'hui ; que le bénéflce peut en être réclamé tout

religieux; liberté des cultes. 659

Lussi bien par les personnes qui descendent par les femmes d'un i'rançais expatrié pour cause de religion , que par celles qui en lesccndent par les hommes ; que le droit dérivant de cette loi de 1 790 ne se perd pas par l'acceptation de fonctions publiques à 'étranger, l'article H du Gode civil étant inapplicable à cette by- ;>o thèse.

Nul ne doit être inqaiété pour ses opinions , m6me religieuses , pourvu que eur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi (Z>éa/arstJoD des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 10). — Les noncatholiques qui auront les conditions prescrites pour être électeurs et éligibles pourront être élus dans tous les degrés d'administration sans exception ; les non -catholiques sont capables de tous les emplois civils et militaires comme les autres citoyens (Décret du 24 décembre 1789). — Décret du 13 avril 1790 , r^etaût une motion proposant de décréter que « le culte de la religion catholique serait seul autorisé ». — Les biens des non -catholiques, qui se trouvent encore aujourd'hui entre les mains des fermiers de la régie aux biens des religionnaires, seront rendus aux héritiers, successeurs ou ayants droit desdits fugitifs, à la charge par eux d'en justifier aux termes et selon les formes que l'Assemblée nationale aura décrétés (Décret du iO juillet 1790, concernant les biens des religionnaires fugitifs). — Toutes personnes qui^ nées en pays étranger, descendent, en quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion , sont déclarées par la loi naturels français , et jouissent des droits attachés à cette qualité , si elles reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique (Loi des 9-15 décembre 1790, relative au mode de restitution des biens des religionnaires fugitifs, art. 22). — Décret du 27 septembre 1791 , qui abroge les incapacités atteignant les juifs et les admet, pour revenir, à participer au droit commun des Français.

700. 2® Sécularisation de Vétat des personnes. — Avant 4789, il n'y avait d'autre officier de l'état civil que le prêtre ou, pour mieux dire, au lieu d'actes de l'état civil, il n'y avait que des actes de baptême, de bénédiction nuptiale, de sépulture. L'acte ou le contrat civil disparaissait dans le sacrement; l'ordre civil était absorbé par l'ordre religieux. Le nouveau droit public de la France, doublement fidèle au principe de liberté en matière de religion , laisse subsister le sacrement, sans l'imposer, et sécularise l'état des citoyens en créant des officiers publics chargés pour tous, sans distinction de culte, de constater le fait naturel de la naissance et du décès et le contrat civil de mariage. On comprend mieux toute la portée et la grandeur de ce principe, qu'une expérience de près d'un siècle, non moins heureuse pour la religion que pour la liberté civile, a fait profondément entrer dans les mœurs de la France, lorsqu'on a vu les difficultés et les luttes qu'ont rencontrées de nos jours dans d'autres pays les

660 INDÉPENDANCE QTILE ET POLITIQUE DE l'ÉTAT;

propositions législatives de sécularisation du mariage. Ce prindp-j constitue l'indépendance civile de TÉtat, comme le principe suivant protège son indépendance politique. Proclamé et orgasbe par l'Assemblée constituante, et par la loi organique des cuites de l'an X, il est réglementé par le Code civil, et sanctionné par k Code pénal.

La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir k^ latlf établira pour tous les habitants sans distinction le mode par Ieq<îi4 fc*naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les ^tS^ziapublics qui en recevront et conserveront les actes (ConstituUon da ^ seplf:^:^ 1791, titre 11, art. 7). — Les curés ne donneront la bénédiction nuptialr ç.i ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage d^r: l'officier de Fétat civil (Loi organique des cultes du IS germinal an X, ati, U — Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvaa: lV relatifs qu'à l'administration des sacrements , no pourront , dans aucua ^*r suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Fnsçaia (ic/., art. 55). — Gode civil, livre I, litre ii. Des acies de F^Ut dr^. art. 34 à 101. — Gode pénal, art. 199 et 200, Des coDlraventions Uoàui t compromettre l'état civil des personnes.

701. 30 Droit de police de l'État sur V exercice public descuHc^ ou liberté limitée du culte extérieur. — Si les opinions religieu>:^ jouissent d'une entière liberté, il ne peut en être ainsi de k^' manifestation, qui intéresse non-seulement la conscience des \^'' ticuliers, mais aussi l'ordre général du pays. Lorsque les ciU))Cr se réunissent dans le but d'exerijer ensemble et cxtédeuremtn^ les rites de leur culte, l'assemblée religieuse entre dans le d:^ maine de la vie publique ; elle contracte par ce seul fait Tobliption de ne jeter aucun trouble dans la société et de se soumetin aux règles de police établies par la loi. Il n'y a donc pour le coti: extérieur qu'une liberté relative, dont la limite se trouve dans i: droit de surveillance et de haute police de TÉtat ; ce principe e^I aussi nécessaire à son indépendance politique et administnitifc. que le précédent à son indépendance civile. C'est avec ccUe résent nécessaire que le législateur de n89 a proclamé la liberté reJgieuse dans l'article 40, ci-dessus cité, de la Déclaration lie droits de l'homme et du citoyen, qui consacre le principe en e^ termes : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même reii- » gieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas toràt » public établi par la loi ».

Ce droit de police de l'État est reconnu et consacré, en ce «fc concerne la religion catholique, dans le Concordat, dont Tartidc i porte que « la religion catliolique sera librement exercée ta

HAUTE POLIGB DBS CULTES. 661

rance^ son culte sera public en se conformant aux règlements e police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquilié publique ». Il existe au même titre pour les autres cultes :*c lesquels se partage la minorité des Français. L'organisation slative de tous ces cultes nous en présentera la constante lication, principalement faite dans les articles organiques de la in 48 ^Terminai de Tan X. Ce principe fondamental trouve sa otion administrative et disciplinaire dans Tinstitution du rers pour abus, et sa sanction répressive dans les articles 204 à du Code pénal, ainsi que dans les lois qui réglementent Texer- ; du droit de réunion et d'association. [Voir, n» 794 in flne^ la loi 12 juillet 4880 portant abrogation de celle du 4 8 novembre 484 4, s atteinte à l'article 57 (n^ 74 4 ) de la loi organ ique des cultes du germinal an X].

e principe, applicable à tous les cultes reconnus ou non renus par l'État, a été rappelé dans un document ofiiciel dont trait suivant résume ce point de droit avec autorité.

Depuis soixante ans , les lois sur la police de l'exercice public des cultes

constamment existé à cdtô du principe de liberté On peut résumer

0 législation en disant qu'elle a créé la liberté absolue de conscience , mais \\e n'a pas admis la liberté illimitée de l'exercice public des cultes. Votre iisté, Sire, apprécie trop bien la sagesse et l'utilité de cette législation ' jamais l'afTaiblir ou l'abandonner. La liberté illimitée de l'exercice pudc tout culte implique, pour l'élément religieux , bien au delà de la liberté conscience; elle le suppose toujours irresponsable et supérieur, alors le qu'il se traduit en actes et réunions extérieures au milieu de la société, at, même dans ce cas, devrait rester complètement subordonné. Cette rie excessive n'a jamais été admise en France ; on y accorde respect et ection aux religions, qui, de leur côté, se soumettent aux lois et règlets sur la police des cultes, et on a toujours exercé le droit de surveillance

^re sur toute espèce d'association » (Rapport de MM. Delangle, ministre

'intérieur, et Rouland, ministre de l'instruction publique et des cultes, ictlant à l'approbation de l'empereur le décret du 19 mars 1859, coDcerles autorisations demandées : /• pour l'ouverture do nouveaux temples, elles ou oratoires, destinés à ï exercice public des cultes protestants ni ses par la loi du 18 germinal an X; 2* pour l'exercice public des s non reconnus par VEtat.)

!)2. 4** Intervention de l'État dans l'organisation des cultes retus. — L'État qui possède, en vertu de son droit de police, la surlance de tous les cultes, intervient en outre dans l'organisation rieure des cultes qu'il reconnaît : cette intervention se produit tivcment à des matières mixtes, qui intéressent à la fois la a^ion et l'ordre public; l'État, en retour de cette intervention,

662 CULTES BEGONNUS PAR L'ÉTàT

accorde aux cultes reconnus une protection particulière et ie^ avantages spéciaux. Ce n'est pas à dire que la loi n'admelle pote l'existence des autres cultes ; un culte n'a point besoin d*ètre reconnu pour exister : il a par lui-même une existence qu'il k peut tenir des lois. Ce n'est pas à dire non plus que les colles occ reconnus soient des cultes proscrits, puisque la liberté de coscience est absolue ; seulement les avantages spéciaux dont peu: disposer la puissance publique , et qui sont énumérés plus kr [n"" 704], ne leur sont pas dus en temps que cultes organisés, fl: faut pas confondre non plus avec les cultes reconnus, les c«ik< dont le gouvernement autorise les réunions en vertu de sonàtr de police. En France tous les cultes non reconnus par TÉtat sec en réalité soumis au régime que, de la part de ceux qui veak' l'étendre à tous les cultes et ne plus admettre de cultes reoooi^ Ton appelle « la séparation de l'État et de TËglise ».

703. L'État ne se borne pas à autoriser les cultes qu'il itat y natt : il intervient dans leur organisation et les protège d*une bt ; nière particulière ; son intervention est en quelque sotte . condition de cette protection : aussi ce qui constitue la reooiiDisance d'un culte, c'est cette sorte de sanction donnée par laki. son organisation. En se plaçant à ce double point de Tue. d;- . police du culte extérieur et de la sanction indirecte donnée pa: •: loi du pays à son organisation intérieure, on peut obsenrer qiî? « théorie formulée sous le nom « d'alliance de l'Église et de l*Elst • vraie à certains égards, manque d'exactitude sous ce rapport, : paraissant établir une égalité incompatible avec le besoin de pr tection de Tune des parties et le droit de surveillance et de pdîce . l'autre. — Il existe en France quatre cultes légalement reconmiis .< , religion catholique, l'Église réformée ou calviniste, T^glîsede: confession d'Augsbourg ou luthérienne, et le culte Israélite. N«& indiquerons dans la section suivante comment l'État est intenn* dans l'organisation de chacun d'eux.

704. Entre ces cultes et les cultes non reconnus, iDdépenëârment de la différence capitale que nous venons d'établir en drt nissant la reconnaissance, il existe sept différences principale? jsont autant de conséquences, d'une part, de l'intervention defE: dans l'organisation intérieure des cultes reconnus, et, d'autrep»'' de son abstention en ce qui concerne les autres. Void Ie5 a' premières :

BT GDLTB8 NON RECONNUS. 663

l<> Les cultes reconnus sont seuls salariés par l'État. Cette règle fut proclamée par l'Assemblée constituante. La loi du 2 novembre 4789, s'inspirant d'une doctrine attribuée à Louis XIV, d'après laquelle il y aurait « des cas où le roi peut ordonner de son au- » torité absolue l'aliénation des biens d'Église», avait mis à la disposition de la nation les biens ecclésiastiques comprenant, indépendamment d'une dlme de 430 millions payée au clergé, le cinquième du territoire de la France. Mirabeau avait formulé l'idée nouvelle d'un clergé recevant un traitement de l'État, en disant que, comme le magistrat et le soldat, le « prêtre est à la solde de la yy nation ». La même règle a été appliquée plus tard aux autres cultes reconnus.

2"" Les privilèges accordés aux ministres du culte n'appartiennent pas plus que le traitement aux ministres des cultes non reconnus par l'État. Ces privilèges sont : la dispense, c'est même une incompatibilité, du service du jury en matière criminelle (Loi du 24 novembre 4872, sur le jury, art. 3); la dispense du service militaire à titre conditionnel, écrite dans l'article 20 g 7 de la loi du 27 juillet 4872 sur le recrutement de l'armée [n** 494]; la dispense de tutelle hors de leur résidence (G. civ., art. 427 in fine; avis du conseil d'État du 4 novembre 4806); il y avait aussi la dispense du service de la garde nationale (c. cass. 23 décembre 4834, relatif à un prêtre saint-simonien). Toutefois la garantie résultant pour les cultes des peines qui répriment les entraves à leur libre exercice s'applique, d'après le texte formel des articles 260 à 264 du Gode pénal, non-seulement aux cultes reconnus, mais aussi à ceux non reconnus dont les réunions sont autorisées.

3» Les incompatibilités applicables aux ministres des cultes reconnus par l'État ne s'étendent pas aux autres. Ainsi le pasteur d'une église protestante, indépendante des cultes protestants reconnus par la loi, peut être élu membre du conseil municipal de la commune où il exerce son ministère, nonobstant l'article 40 § 4 [no 221] de la loi du 5 mai 4855 (G. d'Ét. 27 novembre 4874, Rives).

4^ L'institution du recours pour abus s'applique à tous les cultes reconnus [n^ 720 et 730], et ne s'étend pas aux cultes non reconnus.

5^ L'État et les communes ne sont grevés d'aucune charge relative aux édifices des cultes non reconnus , tandis que des lois spéciales mettent, dans une mesure déterminée et à certaines conditions, les cathédrales [n® 956] et palais épiscopaux [n®> 4024 et 4 534 ] à la charge de l'État, les églises [n"^ 4 404 à 4 409] et presbytères [n® 4447] à la charge des communes. En outre, tandis que des

664 CULTES REGONNUS PAR L*i^AT

édifices religieux affectés au service public des cultes reoonniis par l'État peuvent faire partie du domaine public national ou commiinal [n« 922], les temples des cultes non reconnus sont toujoars er. dehors de la domanialité publique.

S'' Aux termes de l'article 45 du décret du 23 prairial an XU sur les sépultures, dans les communes où Ton professe plosîear^ religions, un lieu d'inhumation particulier doit être résené i chaque culte légalement reconnu; tandis que les sectateurs doc culte non reconnu n'ont pas le droit d'obtenir un emplacemert séparé dans les cimetières communaux, en ce sens que radmini^ tration municipale chargée de la police des inhumations doit lex assigner un môme cimetière ou emplacement affecté indistîDCt> ment à toutes les communions non reconnues (Décisions n]inist^ rielles rendues en 4857, 4864, etc. [voir n^ 4448 à 4421].

705. V Une autre différence entre les cultes reconnus et les cok^ non reconnus peut être indiquée ; elle tient à la limitation du divi: de se réunir pour l'exercice public du culte ^; cette limitatki:

* L'assemblée nationale, dans sa séance du 6 juin 1873, arait été saisie. :. cinq de ses membres, d'un projet de loi ainsi conçu : « Les réunions qui &iir ' » exclusivement pour objet la célébration d'un culte religieux seront di&pea-. - » de toute formalité, hormis d'une simple déclaration faite à la municipalité f r » les organisateurs de la réunion ». Cette proposition, qui ne fût alors f », * que d'un vote relatif à la prise en considération, a été reproduite à la Ckacib* des députés et votée par elle, dans sa séance du 22 janvier 1880, dans les ten.-* suivants, soumis depuis lors au Sénat. — «Art. 1*^. Les réunions qui au* *• » exclusivement pour objet la célébration d'un culte religieux seront S«~i>'-- » pourvu qu'elles soient publiques et sauf une déclaration préalable à la bt:^- » cipalité du lieu. — Art. 2. La déclaration devra être remise vîngt-qniir » heures avant la première réunion. Elle devra être faite et signée par deox c - 9 toyens habitant la commune, et contiendra l'indication du local, des joar« -• » heures et de l'objet général des réunions. Il en sera donné immédiat'.x » récépissé. Chaque réunion accidentelle et temporaire devra être prec.i ■ d'une déclaration spéciale. Si la réunion est permanente ou périodique . c . » nouvelle déclaration ne sera nécessaire que si des modifications étaieal b^i- - » dans le choix du local ou dans la fixation des jours et heures. — Art. 3. T.> » infraction à la présente loi sera punie d'une amende de 50 à 500 francs, f *. ' » cas de récidive, d'un emprisonnement de six jours à un mois, sans prtgc' » des peines portées par le Code pénal pour résistance ou désob^issa*. » envers l'autorité publique. Sont passibles aussi des peines prévaee pi* » présente loi ceux qui ont fait une déclaration mensongère, si toutefois e- » déclaration a été suivie d'une réunion. L'article 463 du Code pénal sera. «^ » tous les cas, applicable. — Art. 4. Sont abrogés, dans ce qulls ont de " :- » traire aux dispositions de la présente loi, les articles 291, 294 du Code pecil ••- » articles 1, 2, 3 de la loi du 10 avril 1834 et le décret du 25 mars 1852. •

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