‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 486 sur 617 · ET CULTES NON RECONNUS · texte numérisé non relu

ET CULTES NON RECONNUS

n'est pas complètement la môme dans les deux cas; elle ne diffère toutefois que par une nuance.

En ce qui concerne les cultes reconnus, il y a complète liberté de se réunir pour les besoins du culte dans les édifices consacrés; mais les réunions qui pour cet objet ont lieu ailleurs que dans les temples publiquement fréquentés et consacrés sont passibles de l'application des articles 294, 292, 293 et 294 du Gode pénal sur les associations et réunions illicites, de la loi du 40 avril 4834 et du décret du 25 mars 4 852 qui les complètent [n*** 748 à 764], si ces réunions n'ont pas été autorisées, qu'elles soient le fait d'un simple fidèle ou d'un ministre du culte. Cette règle résulte, en ce qui concerne le culte catholique, des articles 44 et 62 de la loi de l'an X et des déclarations solennelles qui en forment le commentaire : « L'État, disait Portails en 4 804 , a le droit et le devoir d'empêcher » qu'il ne se fasse, sans son consentement, aucun rassemblement » de citoyens ou de fidèles hors des lieux régulièrement consa- » crés ». Un décret du 22 décembre 4 842 détermine les règles pour la création des chapelles et oratoires catholiques ; le décret du 4 0 mars 4859, rendu sur le rapport dont nous avons cité un extrait [n" 704], détermine dans ses articles 4 et 2 les règles à suivre pour l'ouverture de nouveaux temples destinés à l'exercice des cultes protestants reconnus ; et toute réunion en dehors de ces édifices tombe sous l'application de la loi pénale (c. cass. 42 avril 1838, 22 avril 4843, 9 décembre 4854 ; S. 54, 4, 283).

L'autorisation pour rouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, «lestinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera, sur la demande des consistoires, donnée par nous, en«iotre conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes (Décret du 19 mars 1859, art. 1). — Nos préfets continueront de donner les autorisations pour Texerclce public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficultés, il sera statué par nous en notre conseil d'État (art. 2).

Pour les cultes non reconnus il y a cette dififérence que la loi les saisit tous à l'état d'association, du moment qu'ils sortent du domaine de la conscience pour accomplir les actes du culte extérieur; les textes cités du Gode pénal et des lois postérieures sur les réunions illicites leur sont immédiatement applicables. De nombreux exemples de cette règle sont offerts par la jurisprudence (cour de cassation, arrêt du 49 août 4830, relatif au culte dissident dit de la Petite Église dont les membres prennent le nom d'a;Uiconcordataires; arrôt du 22 juillet 1837, relatif aux prêtres de la religion dite Église catholique française). Le même décret du

666 LOI ORGANIQUE DES CDLTE8 DU 18 GERMUfÀL AH X;

49 mars 4859 règle, ainsi qu'il suit, les formes de TautorisatioD gouvernementale nécessaire aux cultes non reconnus par TÈtei, pour échapper aux dispositions répressives sur les réonions et autorisations illicites. .

Si une autorisation est demandée pour Texercice public d'an coite noQ reconnu par l'État^ cette autorisation sera donnée par nous en conseil d'Èat, sor le rapport de notre ministre de l'intérieur, après avis de notre ministre ds cultes. Les réunions ainsi autorisées pour Tezercice public d'un coite doc n>connu par l'État sont soumises aux règles générales consacrées par les vticles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (Articles oi^aniques éa evÈLt catholique), et 2 de la même loi (Articles organiques des cultes protestasîs;. Nos préfets continueront de donner, dans le même cas , les autoiisaticss ^ seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes (art. T.— Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prérr:? par les articles 1 et 3 { 1 du présent décret, cette révocation sera pronoac^ par nous en notre conseil d'État. Toutefois les ministres compétents pouncw en cas d'urgence et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûrelé peblique, suspendre provisoirement l'effet desdites autorisations. La saspeasUz cessera de plein droit à l'expiration du délai de trqis mois, si dans ce déîah révocation n'a été définitivement prononcée (art. 4).

SECTION II. — Organisation des cultes rboonicus dahs lscss

RAPPORTS avec L'ÉtAT.

Nous traiterons dans deux paragrahes li^de roi^nisation da culte catholique ; 2"* de l'organisation des cultes protestants et de culte Israélite.

{ I*'. — OrOANISATION du GULTB CATHOI.IQIJB.

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