LOI ORGANIQUE DES CULTES; RELATIOHS
paiement dans leurs titres II, III et IV des mesures d'exëcutioa du Concordat, et, dans leur titre P', des prescriptions relatÎTCs à la haute police du culte. Ils émanent exclusivement du législateur français en vertu de sa propre souveraineté ; ils sont, surtout dans le titre I*', la réalisation pratique, en ce qui concerne le culte catholique , du droit de police de l'État sur l'exercice public des cultes [n** 704] ; ce droit est reconnu dans l'article 4'' du Concordat; mais, même en Tabsence de cette reconnaissance, il pouvait être exercé par les pouvoirs publics de France sans i'intervcDtîoD da Saint-Siège , comme les règles qu'ils reproduisent furent établies sous l'ancienne monarchie par les rois seuls et par les parlements.
708. Les relations de TÉtat et TÉglise sont réglées par le Concordat et les articles organiques, dans les conditions difTérenles relatives à la nature propre de chacune de ces deux premières parties de la loi du 48 germinal de l'an X, telle qu'elle vient d*ètre déterminée. Ces relations portent sur six points principaux; il5 peuvent être désignés de la manière suivante et sont réglés par le^ textes que nous indiquons à la suite, dont ce numéro et le précédent donnent ainsi l'analyse et fixent la portée.
4° Détermination des circonscriptions ecclésiastiques par le coccours des deux puissances ecclésiastique et civile (Concordat, art. 2 et 9; articles organiques 60 à 62).
2'' Nomination et institution des ministres du culte, par le gpdcours des deux puissances, pour les archevêques et évèques (Concordat, art. 3, 4 et 5 ; articles organiques 46 et 48) et pour les curés (Concordat, art. 40; articles organiques, art. 49), avec l'iiamovibilité de leurs sièges, et par Tévêque seul, avec droit de révocation ai nutum, pour les desservants ou succursalistes (articies organiques 34 , 32 et 63) .
3'^ Avantages particuliers stipulés au profit du culte catholique: remise des églises (Concordat, art. 42; articles organiques 75 1 77 [n° 704 4''] ) ; faculté d'avoir un chapitre et un séminaire (Ooncordat, art. 44 ; art. org. 23), des vicaires généraux (art. org. 21 : droit des fidèles de faire des fondations (Concordat, art. 4 5 [n«* 4543 à 4536] ); traitement des ministres du culte (Concordat, art. 41); règlement des oblations ou casuel (art. org. 5 et 69) ; droit au l> gement (art. org. 74 et 72); exemptions diverses [n* 704 2*].
4° Obligation aux lois du pays particulièrement commandée i3 clergé (Concordat, art. 6 et 7 non exécutés lorsque la loi françaiy^
DE l'état et de l'église CATHOLIQUE. 669
supprime le serment politique ; S, 46 et 47; art. org. 48 tn fine et
5» Stipulation du respect des ventes nationales (art. 43 [n^ 348] ).
G** Droit de haute police de TÉtat (Concordat, art. 4 [n° 704J); nécessité de Tautorisalion du gouvernement français pour les actes de ['autorité ecclésiastique qui peuvent intéresser l'ordre, la paix publique et les lofs de l'État (articles organiques, titre 1", art. 4 à 8).
Les deux prescriptions des articles organiques les plus importantes et, par suite, les plus combattues, sont: 4'' celle de l'article 4 maintenant le droit d'exequalur ou d'annexé, droit de l'iitat de vérifier les actes du Saint-Siège, ainsi qu'il fut pratiqué de tout temps sous l'ancienne monarchie, et que le projet de loi présenté aux chambres en novembre 4847', avec le projet de Concordat de 4 84 7,
• Projet de loi présenté à la Chambre des Députés par M. Laine, ministre de l'intérieur, le 28 novembre 1817, pour l'exécution de la Convention passée entre Sa Majesté Louis XVIII et Sa Sainteté le pape Pie VII, le il Juin 1817, — Art. i**. Conformément au Concordat passé entre François I" et Léon X, le roi seul nomme, en vertu au droit inhérent à la couronne, aux évechés et archevêchés dans toute l'étendue du royaume. Les évoques et archevêques se retirent auprès du pape pour en obtenir l'institution canonique, suivant les formes anciennement établies. — Art. 2. Le Concordat de 1801 cesse d'avoir son effet à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits et à la disposition contenue dans l'article 13 de cet acte , laquelle demeure dans toute sa force et vigueur. — Art. 3. Sont érigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux et trente-cinq sièges éplscopaux. Deux des sept sièges épiscopaux actuellement existants sont érigés en archevêchés. La circonscription des cinquante sièges actuellement existants et celle des quarantedeux sièges nouvellement érigés sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi. — Art. 4. Les dotations des archevêchés et des évechés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi par l'article 43 de la loi du 25 mars dernier.— Art. 5. Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Rome, ou produits sous son autorité, excepté les induits de la pénitencorie en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume qu'avec l'autorisation donnée par le roi. — Art. 6. Ceux de ces actes concernant l'Église universelle ou l'intérêt général de l'État ou l'Église de France, leurs lois, leur ndiuinistralion ou leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquels on pourrait iuduiro quelques modifications dans la législation actuellement existante, n^ pourront être reçus^ imprimés, publiés et mis à exécution en France qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres, sur la proposition du roi. — Art. 7. Lesdits actes seront insérés, au Bulletin des lois avec la loi ou ortlunnance qui en aura autorisé la publication. — Art. 8. Les cas d'abus spéciliés par l'article 6 et ceux de troubles prévus par l'article 7 de la loi du 8 avril 1802, seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, à l;i diligence de nos procureurs généraux ou sur la poursuite des parties intéressées. Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus