‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 489 sur 617 · CONCORDAT DE · texte numérisé non relu

CONCORDAT DE

proposait de le faire; il donne à TËtat une arme défensire contre ks abus pouvant venir de l'extérieur; et 2^ celle des articles 6, 7 et S relatifs aux recours pour abus , qui donnent à TËIat une arme défensive contre les abus de l'intérieur.

Nous étudierons plus loin [n"" 747 à 730] Tantique institation de rappel comme d*abus ; nous nous bornons ici, après les &Toir préalablement expliquées dans ce numéro et ceux qui précèdent, à reproduire , avec le proœmium [n^ 709], les deux premières parties de la loi organique des cultes, à savoir le texte \xvif généralement ignoré du Concordat [n^ 740], et les principales dispositions des articles organiques du culte catholique [q* 7U\ autres que celles relatives au recours pour abus [Iranscritâ no 720].

709. Loi relative ▲ l'organisation des cultes du 18 gbrvinal a5 I (8 AVRIL 1802). — La convention passée à Paris le 26 messidor an IX entn ^ Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été écliangaa « Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articks cliniques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants àe^ la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la RépctbiL{|ss.

par les Godes, conformément aux règles anciennes observées dans le rofaoc^ sauf recours en cassation. — Art. 9. Il sera procédé conformément anx dîsp^.sitions de l'article 10 de la loi du 20 avril 1810 et des articles 479 et 480 du â:' d'instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres »2crés, approuvées par leurs évêques, qui seraient prévenues de crimes on défo soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions. — Art. 10. L^ bulles données à Rome les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant ratîficatsz de la convention passée le U juin dernier entre le roi et Sa Sainteté, la concernant la circonscription des diocèses du royaume, sont reçaes et publiées, sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elles r^:ferment et qui sont ou pourraient être contraires aux lois da royaume et as: libertés, franchises et maximes de TÉglise gallicane. — ArL 1 1 . En aacGS rv lesdites réception et publication ne pourront préjudicier aux disposîtioaf : la présente loi, aux droits publics des Français garantis par la ChaKc ccas:.'^ tionnelle, aux maximes, franchises et libertés de l'Église gallicane, aux k:^ règlements sur les matières ecclésiastiques, et aux lois concernant Tadmiristrition des cultes non catholiques.

Extrait du Discours du trôner prononcé par le roi Louis XVIII è lowr*^ turc de la session des Chambres, le 5 novembre iSf? : — « Le traité z^ix » Saint-Siège, que je vous ai annoncé l'année dernière, a été coadu. ••* » chargé mes ministres, en vous le communiquant, de vous proposer on prs;' » de loi nécessaire pour donner la sanction législative à celles de ses <fi5pt>«~ » tions qui en sont susceptibles, et pour les mettre en harmonie avec la Ctr^ » les lois du royaume, cl ces libertés de l'Église gallicane, précieux hérîfta^ - » nos pères, dont saint Louis et tous ses successeurs se sont OKmtrtf^ » jaloux que du bonheur même de leurs sujets «.

CONGORDiT BEjSOi. 674

0. Convention entre Je gouvernement français et Sa Sainteté Pie VIL ) gouvernement de la République française reconnaît que la religion ca- {ue, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des ciis français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a

5 et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat ttablisaement du culte catholique en France et de la profession particuqu'en font les Consuls de la République. En conséquence , et d'après cette inaissance mutuelle , tant pour le bien de la religion que pour le maintien

tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit : —Art. 1. La re- 1 catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; ulte sera public , en se conformant aux règlements de police que le gouîment Jugera nécessaires pour la tranquillité publique. — 2. Il sera fait

6 Saint-Siège , de concert avec le gouvernement , une nouvelle circonson des diocèses français. — 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des lés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de ix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges, 'es cette exhortation , s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien Église (refUs néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu le nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription elle de la manière suivante. — 4. Le premier Consul nommera , dans les mois qui suivront la publication de la Bulle de Sa Sainteté , aux arche-

és et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'instia canonique , suivant les formes établies par rapport à la France avant le gement de gouvernement. — 5. Les nominations aux évêchés qui vaont par la suite seront également faites par le premier Consul , et l'instia sera donnée par le Saint-Siège , en conformité de l'article précédent. — »s évêques, avant 4l«ntrer en fonctions, prêteront directement, entre les s du premier Consul , le serment de fidélité qui était en usage avant le ;ement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants : « Je jure et •mets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au ivernement établi par la Constitution. Je promets aussi de n'avoir aucune siligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si , is mon diocèse ou ailleurs , j'apprends qu'il se trame quelque chose au judice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement ». — 7. Les ecclésias- } du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autociviles désignées par le gouvernement. — 8. La formule de prière suivante 'écilée à la fin de l'office divin dans toutesles églises catholiques de France : ne , aalvam tac republieam ; Domine , aalvos fac consules. — 9. Les les feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses , l'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement. — 40. Les tes nommeront aux cures : leur choix ne pourra tomber que sur des péris agréées par le gouvernement. — il. Les évêques pourront avoir un chadans leur cathédrale , et un séminaire pour leur diocèse , sans que le irnement s'oblige à les doter. — 12. Toutes les églises métropolitaines, Irales, paroissiales et autres non aliénées , nécessaires au culte , seront |m à la disposition des évêques. — 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix hiroux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni Elle ni ses Meurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens eccléfaes aliénés , et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens , les

672 ARTICLES organiques; CULTE CATHOLIQUE.

droits el revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs maâm . celles de leurs ayants cause. — 14. Le gouvernement assurera un trûteoe :: convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses 541 : compris dans la circonscription nouvelle. — 15. Le gouvernement prendra "C** lement des mesures pour que les catholiques français puissent, sllâ le ▼r-ii3<'« faire en faveur des églises des fondations. — 16. Sa Sainteté reconnaît dans!'. premier Consul de la République française les mêmes droits et prerogo;^'» ? dont jouissait auprès d'EUe Tancien gouvernement. — 17. Il est ooo^'eny e:^*- Ics parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeur^ .. premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérog^thes z.ht tionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, aeronir^^ par rapport à lui, par une nouvelle convention.

7\\. Articles organiques de ia Convention du S6 messidor an IX. Tîtî !*. Du régime de l'Église catholique dans ses rapports généraux avec les dnr: la police de l'État. — Art. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, naandit, prvision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour dcB.*: ■ même ne concernant que les particuliers^ ne pourront être reçus , public?, i: primés, ni autrement mis à exécution sans autorisation du gouvernemert I brefs do la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront elre cser:*^ sans aucune autorisation. Décret du 28 février 1810.) — 2. Aucun îndi-^lkdisant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévala'^' toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer s«r sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de TEglis^ j: cane. — 3. Les décrets de synodes étrangers, même ceux des conciles g^ncr ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait <>xi:: la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la Rép«i^~ française, et tout ce qui, dans leur publication , pourrai! altérer ou inl^rr? la tranquillité publique. — 4. Aucun concile national ou métro poli tain, a synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la periâ:-; expresse du gouvernement. — 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques^ -r. gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les rè^rr — [Voir, n® 720, les art. 6, 7 et 8 relatifs au recours pour abus.]

Titre 11. Des ministres. — Art. 9. Le culte catholique sera exercé soc$ rection des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle d«< ' dans leurs paroisses. — 10. Tout privilège portant exemption oa attri^cJ. . la juridiction épiscopale est aboli. — 16. On ne pourra être nommé évêqu. l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français [ro/rn^ 563j. — iS.L-^ : ' nommé évoque par le premier Consul fera les diligences pour rappcrur tilution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la Balitant son institution ait reçu l'attache du gouvernement et qu'il aU ^ personne le serment prescrit par la convention passée entre le gou^^ra ffrançais et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul ; ù *t dressé proccs-verbal par le secrétaire d'État. — 19. Les évêques lu^at- ' et institueront les curés. Néanmoins , ils ne manifesteront leur nomiiul. -s ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination ic agréée par le premier Consul. —20. lisseront tenus de résider dans !*«•> cèses ; ils ne pourroul en sortir qu'avec la permission du premier Oml « - 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et dia |ur vêque pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prCtres ara:.!

ARTICLES ORGAMIQUEft; CULTE CATHOLIQUE. 673

lités requises pour êire évéques (art. 16). — 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général. — 23. Les évéques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier Consul. — 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édil de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition conforme de cette soumission au ministre des cultes. — 27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège. — 31. Les vicaires et desservants seront approuvés par l'évêque et révocables par lui. — 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

Titre III. Du culte. — Art. 41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement. — 44. Les chapelles domestiques , les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque. —

45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à difTérents cultes. —

46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte. — 47. Il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. — 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fldèlos au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. — 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.— 52. Les ecclésiastiques ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte soit contre les personnes , soit contre les autres cultes autorisés dans l'État. — 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées parle gouvernement. — [VoiFf n» 700, les art. 54 et 66] .—57. Le repos des Ibnctionnaires publics sera fixé au dimanche.

Titre IV. De la circonscription des archevêchés , des évêchés et des paroisses ; des édifices destinés au culte et du traitement des ministres. — Art. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix ; il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger. — 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales ; les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation. —62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.— 63. Les prêtres desservants les succursales seront nommés par eâ évêques. —69. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs lux oblalions que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'admilistration des sacrements. Les projets de règlements rédigés parles évêques ne >ourront être publiés , ni autrement mis à exécution qu'après avoir été ap- >rouvés par le gouvernement. — 71. Les conseils généraux de département actuellement l'Etat) sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques ua T. I. 48

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