DÉCRETS GÉNÉRAUX OU RÉGLEMENTAIRES
administrative, sur toute la surface du pays, à des fonctionnaires nommés par lui ou en son nom ; il agit par lui-même, et nous avons déjà dit que les actes du pouvoir exécutif reçoivent actuellement le nom de décrets. Les décrets se divisent en décrets généraux ou réglementaires, ei décrets spécieux; ces deux classes comportent elles-mêmes des subdivisions. Les unes et les autres ont toutes pour objet Fexécution de la loi , également assurée par des mesures générales et des mesures spéciales.
C2. Les décrets généraux comprennent : 4® les décrets partant règlement d'administration publique , pour lesquels la délibération préalable de l'assemblée générale du conseil d'État est une condition de légalité, dont Texécution doit être mentionnée par ces mots : le conseil d'État entendu (L. 24 mai 4872, art. 8 [n* 74] et 43; D. 2 août 4879, art. 7 § 4 et 30) ; 2^ les décrets régiementaires proprement dits^ rendus sur le rapport d'un ou plusieurs ministres, sans l'intervention du conseil d'État.
Tandis que la loi fixe, suivant Texpression de Portails, les maximes générales du droit, l'autorité administrative assure leur exécution par des prescriptions de détail. C'est l'objet des règlements faits par le pouvoir exécutif pour la France entière (L. G. 25 février 4875, art. 3 § 4 [n**" 37 et 4'.)j ), par le préfet sous le contrôle des ministres [n** 73] pour le département [n*» 440], par le maire sous le contrôle du préfet pour la commune [n" 244 à 244].
Les règlements ont pour trait distinctif de présenter les mêmes cai*actères que la loi dont ils sont le complément : ils ont comme clic la généralité de disposition , la réglementation de l'avenir, la force obligatoii*e, la sanction pénale (celle de l'article 474 n^ 4 5 du Code pénal, à défaut d'une peine différente et d'une juridiction plus élevée, établies par un autre texte de loi); comme elle enfin, ils Di^ commandent que dans l'intérêt général, et sont d'ordre public. Nonobstant ces ressemblances, l'acte réglementaire diffère de la loi, non-seulement en ce qu'il émane d'un autre pouvoir, mais aussi en ce qu'il ne doit tendre qu'à l'exécution de la loi; sans pouvoir se mettre en contradiction ni avec son texte ni avec son esprit.
Jje président de la République exerce cette autorité réglementaire dans trois conditions différentes : — 4® en vertu du droit inhérente la puissance executive, comprenant l'établissement des règlements pour l'exécution des lois; — 2"" en vertu d'un mandat