PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
spécial donné par des Lois très*noinbreuses relativement à certains objets déterminés; — et 3<> en vertu de lois plus rares, qui délèguent à Tautorité réglementaire du chef de TËtat de véritables attributions législatives; tels sont rartic]e645 du Gode de commerce relatifà Tinslitution des tribunaux de commerce, l'article 38 de la loi du 22 ventôse an XII relatif aux frais d'études dans les facultés de droit, l'aiticle i 47 de la loi du 28 avril 4 846 et l'article 8 de la loi du 24 juillet 4867 [n«' 4463 et 4465] relatifs à l'établissement des octrois , et (d'après l'ordonnance réglementaire du 28 juillet 4822 et deux arrêts de la cour de cassation du 42 août 4835) Tarticle 40 de la loi du 27 juillet 4822 relatif aux fraudes en matière de douanes.
Un document historique important, dont il sera ci-après parlé [n? 87] , indique la haute portée de l'autorité réglementaire partie intégrante de l'autorité administrative qui est elle-même comprise dans le pouvoir exécutif. « C'est au moyen des règlements d'admi- » nistration publique que les services publics ont été organisés en » France depuis 4800; et cette législation secondaire, si je puis » ainsi parler, n'est pas la partie des travaux du conseil d'État qui » ait été la moins consultée et la moins imitée par les divers gou- » vernements de l'Europe. »
63. Les décrets spéciaux se subdivisent actuellement en deux catégories : les décrets gouvernementaux et les décrets administratifs.
Sous toutes les Constitutions (an VUI, 4802-4804,4814, 4815, 4830 ,4852, 4870), qui faisaient du second degré de la juridiction administrative contcntieuse et du jugement des conflits d'attributions , des applications de la fiction constitutionnelle en vertu de laquelle il y avait, dans ces deux hypothèses, justice retenue par le pouvoir exécutif, il existait pour ces deux cas une troisième sorte d'ordonnances ou de décrets , les décrets rendus au contentieux et en matière de conflits; mais la loi du 24 mai 4872, en donnant, comme en 4848, un pouvoir propre au conseil d'État et au tribunal des conflits , a supprimé par là même cette troisième sorte de décrets [n°* 33, 269 et 270, 659 à 662].
64. Les décrets gouvernementaux ne sont pas, comme leur nom l'indique, des actes d'administration, mais des actes de gouvernement; ils relèvent du droit constitutionnel et correspondent à la première branche du pouvoir exécutif, s'appliquant aux objets