Culte Israélite ; règlements de 1806, 1844 et
742. Les bases fondamentales de Torganisation des deojc adt& protestants reconnus par TÉtat ont été déposées dans la troisièa^ partie de la loi du 48 germinal de l'an X, sous le titre d^articks organiques des cultes protestants , formant une troisième série de numéros. Depuis lors et à diverses époques, Tautorité administri' tive et les protestants eux-mêmes élevèrent des réclamations à l'occasion des lacunes considérables qui existaient dans cette parte de Tacte législatif de Tan X. Divers décrets et ordonnances roples avaient pourvu aux besoins les plus urgents, mais une régkmcih tation plus complète a été donnée par le décret législatif du 26 mars 4852 sur l'organisation des cultes protestants, avec lequel doîTec! être combinées les dispositions de la loi du 4 8 germioal an X ; K faut y ajouter les articles 4 , 2 et 4 [ci-dessus reproduits o^ 703 da décret du 49 mars 4859 sur les autorisations et révocations relttives & l'ouverture de nouveaux temples , chapelles ou oraloires destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par h loi de Tan X.
Il résulte de l'ensemble de cette législation que la oondilioo de nationalité et l'obligation de fidélité au gouvernement imposées aux ministres du culte sont les mêmes que pour les prêtres Galholiques; qu'ils ont le même droit au salaire de l'État ; que les règk? relatives à l'ouverture des lieux consacrés sont analogues. Mais b
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surveillance du gouvernement est plus grande et son intervention plus caractérisée, sans doute parce que la discipline du protestantisme est moins étroite et que les églises protestantes, au lieu d'avoir un chef éloigné, sont souverainement gouvernées par leurs assemblées, dont la présence sur le territoire même pourrait intéresser plus directement l'action gouvernementale.
743. Nous reproduisons quelques-uns de ces articles organiques des cultes protestants qui forment la troisième partie de la loi du 48 germinal de Tan X [n^ 707] et certaines dispositions du décretloi du 26 mars 4852 qui lésa complétés. Nous indiquons ci-dessous \n^ 744] une application remarquable faite en 4874 de l'article 4 de ces articles organiques.
Nul ne pourra exercer les fonctions du culte s'il n'est Français (Articles orga^ niques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, art. 1).— Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation (art. 4). — Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation (art. 5). — H sera pourvu au traitement des églises consistoriales (art. 7). — Los professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul (art. 11).
Chaque paroisse ou section d'église consistoriale a un conseil presbytéral , composé de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs ; il y a une paroisse partout où l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs. Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité des consistoires ; ils sont élus par le suffrage paroissial c( renouvelés par moitié tous les trois ans ; sont électeurs les membres de l'église portés sur le registre paroissial (Décret du 26 mars 1852, art. 1). — Les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés. Dans ce cas^ le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé ; tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque (art. 2). — Les protestants des localités où le gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin (art. 4).
744. Des deux cultes protestants reconnus , le premier, d'après l'ordre suivi dans les lois de l'an X et de 4852, l'Église réformée, a pour caractère essentiel d'être régi par le gouvernement presbytérien synodal, comprenant des pasteurs, des conseils presbytéraux, des consistoires locaux et des synodes. Le décret législatif du 26 mars 4852 (art. 6 et 7) a complété ce régime par l'institution à Paris d'un conseil central des églises réformées de France, destiné à servir d'intermédiaire infiuent entre le gouvernement et le
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synode, d'organe sincère et efficace des intérêts collectif; il peut être chargé par l'administration et par les églises des questioDs d'intérêt général, et il est investi d'un droit de présentation aux chaires de professeur de la communion réformée vacantes dans les facultés de théologie protestante. Un arrêté ministériel do 40 septembre 4852 a déterminé les conditions civiles et administratives de l'électorat, au point de vue de l'extension du droit de suffrage ; mais c'est aux églises seules qu'il appartient de régler e: de reconnaître les justifications et les garanties religieuses exigtêes pour l'exercice du droit électoral des membres de TËglise réformée (G. d'Ët. 3 août 4 866, Hachette , Legrand, Lecoq de Boisbatidran, etc.).
Un décret du 28 février 4874, très-débattu, mais fondé sur far* ticle 4 ci-dessus reproduit [u9 743], a autorisé la publicaUon d'une déclaration de foi votée par le synode général des églises réformée de France et d'Algérie.
Un décret portant règlement d'administration publique di 4 2 avril 4 880 régit actuellement l'électorat dans les églises rt< formées.
Les consistoires veilleront au maintien de la discipline , à TadiiiimisInM des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumôoes {Artkli organiques des cultes protestants de l'an X, art. 20). — Les assemUées extra :^ dinaires des consistoires ne pourl'ont avoir lieu sans l'autorisailaii du sjepréfet, ou du maire en rabsence du sous-préfet (art. 22;. — Les membres ir consistoires seront élus par la réunion de vingt-cinq chefis de fkmiBe ft.testants les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réuz*^^ n'aura lieu qu'avec Fautorisation et en présence du préfet oa da soias-pr^- (art. 24). -^Les pasteurs ne pourront exercer qu'après avoir pr£lè entr» -mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique (art. 5 — Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration dn cc^ l'enseignement de la doctrine et la conduite des afllEdres eccléaiastiqoes ; ixX" les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'eUes soient , s«rtA soumises à l'approbation du gouvernement (art. 30). — Les synodes ne p^;^ront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission da goaiersment; l'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfeU.. (art. :i -- Les pasteurs de l'Église réformée sont nommés par le consistoire ; le ol-bk presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois ca»c> dats classés par ordre alphabétique (Décret du 26 mars 1852, arL 7).
745. L'Église luthérienne ou de la confession d*Atigsbourg soi:, relativement à la circonscription et au régime des églises et de» consistoires, les mêmes règles que celles prescrites pour leséglisc? réformées; ce sont les bases presbytériennes commuiu's aai deîi\ cultes protestants reconnus par TËtat. Mais au-dessus des églises f^^
ÉGLISE LUTHÉBIEimE OU DE LA CONFESSION d'aUGSBOURG. 677
des consistoires locaux, cette confession a pour caractère particulier de posséder une hiérarcliie mixte où se trouvent combinés les principes d'élection et d'autorité. Cette hiérarchie comprenait un consistoire supérieur qui, avant les mutilations imposées à la France en 4874 , siégeait à Strasbourg et à Golmar, et un directoire entre les mains duquel se concentraient les pouvoirs de toutes les églises; le décret du 26 mars 4852 avait eu pour objet, dans ses dispositions spéciales à ce culte , de donner au principe d'autorité sur le principe électif une action plus forte et plus soutenue que ne Tavait fait la loi de Tan X.
Les cessions de territoire de 4874 ont rendu nécessaires des modifications à Torganisation de TÉglise de la confession d'Augsbourg, qui ont fait disparaître la plupart des dispositions antérieures spéciales à cette Église. Tel est l'objet de la loi du 4''' août 4879, dont les dispositions avaient été délibérées par le synode général de cette Église et qui remplacent , en ce qui la concerne , les textes correspondants de l'an X et de 4 852. Cette loi se divise en cinq titres suivant la disposition même de l'article 4*'. Les articles 22 à 27 sont relatifs au synode général et à la commission executive. Un décret portant règlement d'administration publique du 42 mars 4880 a été rendu pour l'exécution de la loi du 4^^ août 4879.
L'église érangélique de la confession d*Aagsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux , des consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a aussi une faculté de théologie (Loi du \^\ août 1879, relative à des modifications k introduire dans torganisation de r Eglise de la confession d'Augsbourg par suite des cessions de territoire de i87i, art. 1). — Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs (art. 2). — Pour être nommé pasteur^ il faut remplir les conditions suivantes : !• être Français ou d'origine française ; 2* être âgé de vingt-cinq ans ; 3* être pourvu du diplôme de bachelier en- théologie, délivré par une faculté française, et d'un acte de consécration (art. 3).— Les pasteurs sont nommés par le consistoire sur la présentation du conseil presbytéral. La nomination est soumise à l'agrément du gouvernement. Dans le cas où le choix du consistoire dopne lieu aune réclamation, il est procédé comme il est dit à l'article 21 (art. 4). ^— Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au gouvernement, qui les approuve ouïes rejette (art. 5}.— Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la consécration des églises. Hs ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort ; ils veillent à l'exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre dans les paroisses. Us sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription. Us siègent, en leur qualité, au synode général, et sont membres de droit de la com-