LOI DU 4*' AOUT 4879 ET DÉCRET DE
mission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous ; mais ils ne la président pis Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et réélîgîbles. Ilâ ne peuvent être révoqués que par le synode général (art 6). — Chaque église, qd ne forme pas à elle seule un consistoire, a un conseil presbytéral eomposé di pasteur ou des pasteurs de la paroisse, et d*un nombre d*an<âeii9 déteniÛBè p; le synode particulier, mais qui ne pourra être moindre de huit (art. 7). — Le C4ir.seil presbytéral est élu par les ûdèles selon les règles actuellement en vigoear. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans (art. 8). — Le consistoire est ccaposé de tous les pasteurs de la circonscription et d'un nombre double dTancks?^
délégués parles conseils presbytéraux (art. 11). — Le consistoire estrenec-
velé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont réélîgît^ (art. 12). —A chaque renouvellement, il élit un président eodé^astiqoe et ^ secrétaire laïque (art. 13). — Le consistoire veille au maintien de la discip'iLf il contrôle l'administration des conseils presbytéraux, dont il règle les buip:^ et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son re£SQL*t il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au consistoire ou câclc* à son administration. Il donne son avis sur les délibérations des conseils prest;téraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux commnnaotfa de ^ circonscription (art. 14). — Les circonscriptions réunies de plusieurs consislx^ forment le ressort d'un synode particulier (art. 15). — Dans rintemlle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise ca& son sein et nommée par lui. Elle se compose de l'inspecteor ecelé6ia8tiq«e,d .* pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans. 1: commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les meiEl**sortants sont rééligibles. La commission synodale nomme son président (art. U — Le synode général est l'autorité supérieure de l'Église de la oonfesai^ d'Augsbourg. 11 se compose : 1* de pasteurs, et d'un nombre de laïques deat de celui des pasteurs élus par les synodes particuliers ; 29 d'un dél^«é d^ . faculté de théologie . Les membres laïques peuvent être choisis en dehors > circonscription du synode particulier (art. 22). — Les députés au synode gèc.* se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscriptk« ^synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles (art 23).-^ Les syne»-» particuliers sont représentés au synode général en raison de la popolatiiïc leur ressort. Toutefois, un synode ne pourra pas être représenté par mole? . quinze membres (art. 24). — Le synode général veille au maintien de la cc»!:-^ tution de l'Église ; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui écîte^ servir au culte et à l'enseignement religieux. Il nomme une commission ezi::. tive qui communique avec le gouvernement; cette commission présenta. : concert avec les professeurs de théologie de la confession d'Angsbonrf . .^ candidats aux chaires vacantes et aux places do mt^tres des conférences, li^c: en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l'applicatka àrèglements concernant le régime intérieur de l'Église (art. 25). — Le synoi* c^ néral se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Mx béliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grirr sur la demande de l'un des synodes ou du gouvernement, être convoqua extr.ordinairement (art. 26). — Le synode général peut, si les intérêts de rÉj€^ lui paraissent l'exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des è^ > tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire peur c: convocation. Le synode constituant sera composé d'un nombre double ée ci des membres du synode général (art. 27). — La loi du 18 germinal an X (a*!:- ■