CULTE ISRAÉLITE; RÈGLEMENTS DE 4806 ET
organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées (art. 28).
746. L'organisation du culte Israélite dans ses rapports avec r£tat a pour point de départ un règlement délibéré par les juifs eux-mêmes en assemblée générale à Paris le 40 décembre 4806, approuvé par décret impérial du 47 mars 4808. Il a été d'abord modifié, en ce qui concerne les mesures prises pour subvenir au traitement des rabbins, par la loi du 8 février 4841, qui leur applique le principe du salaire par TÉtat des ministres des cultes reconnus. En second lieu, une ordonnance royale du 25 mai 4841, rendue conformément à un règlement élaboré avec la participation de tous les consistoires Israélites de France, est venue régir d'une manière plus complète cette organisation; elle comprend : 4^ un consistoire central résidant à Paris, et un grand rabbin du consistoire central, seul chef suprême de la religion juive, désigné par l'élection soumise à l'approbation du gouvernement ; 2*" des consistoires départementaux et des grands rabbins des consistoires départementaux ; S"* des rabbins communaux, des ministres officiants; et 4° un coi-ps de notables.
La composition de ce corps de notables est actuellement réglée par un décret du 29 août 4872; il est chargé d'élire : 4<> le grand rabbin consistorial ; 2^ quatre membres laïques du consistoire départemental ; 3<* un membre laïque du consistoire central ; 4*^ deux délégués pour participer à l'élection du grand rabbin du consistoire central.
Aux termes des articles 7 et 24 de l'ordonnance de 4844, l'élection du grand rabbin et des membres laïques des consistoires central et départementaux est soumise à l'agrément du pouvoir exécutif; mais s'il s'élève des réclamations touchant les opérations électorales, elles sont portées, par la voie administrative, devant le ministre des cultes, qui prononce définitivement, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance. Le conseil d'État a décidé, par application de ces textes, dans un arrêt du 5 juin 4862, que les nominations ne peuvent être soumises à l'agrément du chef de l'État tant que les opérations électorales, dont la régularité est contestée, n'ont pas été déclarées valables, et, par suite, que le décret qui agrée ces nominations avant que le ministre ait statué, est irrégulièrement rendu et doit être rapporté.
Un décret du gouvernement de la défense nationale du 4 4 no-
680 NATURE ET HISTOIHE DE L'ARaCNNB
vembre 4S70 sur lélcction des rabbins , a modifié quelques-unes des règles relatives à l'élection des grands rabbins des consistoires départementaux et des rabbins communaux.
SECTION m. — Recours pour abus.
717. Nature, origines de cette institution et conséquences pratiques de
histoire.