‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 494 sur 617 · Formes de l'instruction · texte numérisé non relu

Formes de l'instruction

727. Effets du recours et de l'attribution du conseU d'État, seloa que le fâl s*

constitue qu'un abus ou qu'il est à la fois constitutif d'an abus ei d'à crime ou délit.

728. Grave controverse, relative à Teffet de l'article 8 sur le droit d'action»

729. Est-elle éteinte par le décret-loi du 19 septembre 1870 ? autre coutrorers^.

730. Du recours pour abus relativement aux deux cultes protestants reootmtB

et au culte Israélite.

747. Le recours pour abus au conseil d'État forme la sanction administrative du droit de police de l'État sur Texercice extérieur des cultes et de son droit d'intervention dans ForganisatioD intérieure des cultes reconnus. Pasquier, Dumoulin , l'abbé Fleon font remonter Torigine de cette institution au quatorzième siècle et la rattachent à la plainte formée, en 4329, contre les empiétements des juridictions ecclésiastiques par Pierre de Cugnières, chevalier es lois et conseiller du roi, devant l'assemblée des barons, seigneurs et prélats que présidait, à Yincennes, Philippe de Valois. L'exorde de son discours caractérise Tinstitution naissante : ft Jésus- Christ Notre-Seigneur a dit : Rendez à César ce qui est à » César, et à Dieu ce qui est à Dieu ; or, la temporelle puissance i^ > partient au roi, et la spirituelle aux évêques ».

Le droit d'appeler comme d'abus de la juridiction ccclésiastîqaf à la juridiction temporelle, qui a fait nattre le nom d'appettclm ou A'appel comme d'abus, conservé par Tusage, même après avoir cessé d'être exact, s'est généralisé dès le xvi* siècle ; ce ne fut plas seulement un véritable appel porté contre des sentences émanant

INSTITUTION DE L' APPEL COMME D'àBUS. 684

des tribunaux ecclésiastiques, ce devint un moyen de réprimer tous les actes de la puissance ecclésiastique contraires aux lois du royaume et préjudiciables soit à l'intérêt public, soit aux intérêts particuliers. Divers édits des rois de France ont ûxé les règles, les formes et les effets des appels comme d'abus ; l'action était exercée par le ministère public, Tabus était jugé par les parlements.

Ces notions historiques ont une importance pratique immédiate ; elles répondent à l'exception soulevée devant le conseil d'État pour contester la légalité des dispositions des articles organiques en irertu d'une protestation du pape Pie Yfl. Or la loi du 48 germinal de l'an X, en ce qui concerne le recours pour abus, comme en ce qui concerne le droit de vérification des actes du Saint-Siège , n'a fait que conserver une institution qui comptait déjà près de cinq siècles d'existence, et pour laquelle les rois de France n'avaient jamais eu à solliciter l'adhésion de la cour de Rome et du clergé ; le projet de loi de 4847 [n^ 708] en faisait autant. La loi de l'an X n'a apporté à l'ancien état de choses quedes différences secondaires: le jugement de l'abus confié à d'autres juges laïques, au conseil d'État au lieu des parlements, et l'exercice de l'action remis aux citoyens lésés ou aux fonctionnaires administratifs, au lieu de l'être aux magistrats du ministère public. L'article 4 du Concordat [reproduit n^ 740 et cité n*** 704 et 708], en reconnaissant le droit de surveillance et de police de l'État sur l'exercice public du culte, n'aurait-il pas d'ailleurs consacré au profit du gouvernement le droit de créer, si cela eût été nécessaire, une institution dont le véritable caractère est d'être une mesure de police gouvernementale dans l'intérêt de la paix publique? et tous les citoyens français, si haut placés qu'ils soient, ne sont-ils pas également soumis aux lois ?

748. Le recours pour abus relatif aux ministres de la religion catholique est actuellement régi par les articles 6, 7 et 8 des articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX. L'antique dénomination d'appel comme d'abus devait disparaître de la loi, et a fait place à celle plus exacte de recours pour abus. C/est le conseil d'État qui en est saisi; ce n'est pas une réfornialion qui lui est demandée; il est juge de l'abus comme unique degré de juridiction; il le déclare, et sa décision est souveraine ; ou plutôt le conseil d'État, suivant le principe général de son organisation, n'a pas plus de pouvoir propre en cette matière qu'en toute autre matière administrative, il ne fait que préparer le projet de décret; c'est le pouvoir exécutif qui statue en conseil d'État.

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