‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 495 sur 617 · ARTICLES ORGANIQUES 6, 7 ET · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES 6, 7 ET

74 9. Les déclarations d*abus contre les ecclésiastiques de second ordre sont les plus fréquentes. Contre les arche?èqoes t\ évoques, on trouve insérées au BuUetin des hU dirais Tan X quatorze déclarations d'abus relatives aux diocèses qui font adadlement partie de la France : 4 <* contre Tévèque de Poitiers, 33 décembre 4820; 2^ contre le cardinal-archevèqne de Tooloose. 40 janvier 4825; 3° contre Tévèque de Moulins, A mars \^ [n* 4223] ; 4* contre l'archevêque de Paris, 24 mars4837[a«4îî2 5" contre Tévêque de Clermont, 30 décembre 4838 ; 6* conl^c^^ vêque de Châlons, 8 novembre 4843 ; 7* contre le cardinal-arctfvéque de Lyon, 9 mars 4845; 8^ contre Tévèque de Moolics 6 avril 4857 ; S"" contre révoque dePoitiers,30mars4864;4(^coDtr les archevêques de Tours, Cambrai et Rennes, et les évoques i Nantes, Orléans et Chartres, 46 août 4863 ; 4 4<» contre Tévêqued: Moulins , 8 février 4 865 ; 4 2" contre le cardinal - archevêque it Besançon, 8 février 4865; 43* contre l'archevêque d'Abc, 46 œ:- 4879 ; 440 contre l'évêque de Grenoble, 43 décembre 4879.

720. Voici les textes qui régissent le recours pour abus contr les prêtres catholiques, et dont l'application a été faite dans l^ espèces indiquées :

U y aura recours au conseil d*État dans tous les cas d*abus de la part itsupérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d*abus sont l's:^* palion ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements d' - République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en Frixl'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et k entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte, peut comproc^^ l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience , défeser * contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public (Loi dalSf ^ minai an X, Articles organiques du Concordat, art. 6). — U y aura pareilkaf recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du calS'à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres (art * • - Le recours compétera à toute personne intéressée ; à défaut de plainte pir culière, 11 sera exercé d'office par les préfets ; le fonctionnaire public IV::** siastîque ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un sev" détaillé et signé au conseiller d'État chargé de radministrttion des c«.> lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les reoscignayconvenables ; et, sur son rapport, raffaire sera suivie et déftniliTeffldQt L'?* minée dans la forme administrative , ou renvoyée , selon rexigenee des ce* aux autorités compétentes (art. 8).

724 . Il résulte de ces textes quMl 'existe six cas d*abus, doDl !^ cinq premiers sont énumérés par Tarticle 6 de la loi de genniiB^

DES CAS d'abus. 683

et le dernier par Farticle 7. Nous allons les expliquer dans l'ordre du texte. Yoici les trois premiers :

4« Uumrpation ou V excès de pouvoir : l'usurpation est Finvasion de l'autorité spirituelle dans le domaine du pouvoir temporel ou d'une autre autorité spirituelle ; Texcès est le fait de l'autorité qui dépasse la limite de son pouvoir sans sortir cependant de son propre domaine.

2^ La eofUravetition aux lois et règlements de la République est toujours comprise dans l'excès de pouvoir, mais peut exister sans qu'il y ait excès de pouvoir ; ainsi , tandis qu'une censure de la politique du gouvernement est un excès de pouvoir, des allusions offensantes pour le chef de TÉtat constituent une contravention aux lois de la République, article 86 du Gode pénal (9" des déclarations d'abus ci-dessus énumérées). Les 4% 5% ii^ et 42® déclarations d'abus ci-dessus indiquées contiennent aussi des applications de ce cas d'abus.

S*' Uinfraction des règles consacrées par les canons reçus en France. — Un exemple frappant de ce cas d'abus se trouve dans la 8* décision mentionnée au numéro précédent ; un des chefs de condamnation qu'elle contient est la violation des canons relatifs à l'inamovibilité des curés dont l'évoque avait exigé, au moment de leur nomination, des démissions écrites qui les transformaient en simples desservants révocables ad nutum. C'est aussi ce cas d'abus qui est allégué par les prêtres frappés de peines ecclésiastiques ; le recours n'est ouvert alors que s'il s'agit de peines de la discipline extérieure, telles que déposition d'un curé inamovible , interdiction a sacris contre un simple prêtre, interdiction du port du costume ecclésiastique ; le conseil d'État, sans s'occuper du fond , n'examine que la question de savoir si la peine est canonique ou rendue dans les formes voulues par les canons. On entend par canons reçus en France ceux qui ont été régulièrement publiés sur le sol français, èoit dans l'ancien, soit dans le nouveau droit public, en vertu des règles anciennement admises en France et consacrées par les articles 4 , 2, 3 et 4 des articles organiques [voirii^m à 714].

722. Le 4* cas d'abus est, d'après le texte de l'article 6, dont nous suivons l'énumération , l'attentat aux libertés , franchises et coutumes de CÊglise gallicane. On désigne sous ce nom les maximes de droit public ecclésiastique gardées en France sous l'ancienne monarchie. Elles sont mentionnées et confirmées dans la

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pragmatique sanction de saint Louis du mois de mars 1268, et dans une ordonnance du même roi de l'année 4228. Pierre Pîlhoa, avocat au parlement, en publia, en 4594, une sorte de formulaire sous le titre de Libertés de l'Église gallicane rédigées en 83 artida. Leur rédaction officielle se trouve dans la célèbre Dédaraiion faiU par le clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique ^ du 49 mars 4682, rédigée par Bossuet en quatre articles, publiée par l'édit de Louis XIV, enregistré aa parlement de Paris le 23 mars 4682. Louis XV, par un arrêt du conseil de 24 mai 4766, et Louis XVI, par une déclaration du 7 juin 4777, ont confirmé Tédit de 4682. La loi du 48 germinal de l'an X, en rétablissant en France le culte catholique , s'en est référée à la déclaration de 4 682, par cette disposition de l'article 6 de la loi de Tan X formulant le cas d'abus qui nous occupe, et par celle de Farticle 24 relatif à l'enseignement dans les séminaires. A une époque ultérieure, elle a été solennellement reproduite par le décret impérial du 25 février 4 84 0 , « qui déclare loi générale de FEmpirf Y> l'édit du mois de mars 4 682 » ; c'est le même jour, 25 février 1 840, qu'était promulgué le chapitre du Gode pénal qui contient les articles 204, 202, 203 et 204, qui peuvent être considérés oomoM contenant, dans Tordre pénal, le corollaire effectif du recours pour abus.

Ces maximes ont toujours été considérées par les pouvoirs publics de France comme ayant un caractère politique, en tant que se rattachant au principe fondamental de l'indépendance de Vtizi^ ainsi formulé dans le premier des quatre articles de la Dédaration de 4682 : « Le chef de l'Église et l'Église même n'ont reçu de pais- » sance que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, » et non pas sur les choses temporelles et civiles ». On retrouve ce principe confirmé par une déclaration solennelle des évèqnes de France du 3 avril 4826.

Ce cas d'abus est un de ceux relevés dans la 7* des déci^oib ci-dessus énumérées ; on y lit que < le cardinal-archevêque de » Lyon , en attaquant l'autorité de l'édit de mars 4 682, de lar- » ticle 24 de la loi du 48 germinal an X, et du décret du fô ^ » vrier 4840, a commis un attentat aux libertés, franchises et » coutumes de l'Église gallicane consacrées par ces actes de h » jouissance publique ». Ce grief est aussi relevé dans la 8*, la 19*, la 43^ des déclarations d'abus mentionnées ci-dessus [n^ 749].

L'autorité judiciaire a eu parfois l'occasion de constater, comme l'autorité administrative, le caractère de loi de l'État appartenant

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