‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 497 sur 617 · DU SAINT-SIÈGE. DES CAS D'ABDS · texte numérisé non relu

DU SAINT-SIÈGE. DES CAS D'ABDS

ontient de nombreuses applications de cette disposition contre les curés et surtout des desservants. Le refus de sacrement rentre .ussi dans les termes de ce cinquième cas, non lorsqu'il est pur .1 simple , parce que « le refus tout nu de prières est un cas spiituel », selon l'expression de M. de Gormenin, mais lorsque les circonstances qui l'accompagnent constituent Tinjure, Foppres- »ion ou le scandale public, comme dans la 5* des déclarations l'abus, prononcée contre l'évêque de Glermont pour refus de >épulture au comte de Montlosier. Ce cas d'abus peut aussi se rencontrer lorsque le procédé, sans atteindre directement un citoyen iéterminé, « est de nature à semer l'alarme dans les ftmes catholiques par des rapprochements propres à inquiéter leurs croyances [9* déclaration) )>; de sorte que cette disposition protège, comme les précédentes, les intérêts généraux, tout en réprimant les actes contraires aux droits privés des citoyens-

725. Enfin 6'' l'atteinte à Vexerdee public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres y forme un sixième cas d'abus, pi'évu non plus par l'article 6, mais par l'article 7 de la loi organique. Il se réfère moins aux troubles apportés par les simples particuliers, lesquels sont réprimés par le Gode pénal, qu'à ceux qui seraient l'œuvre des fonctionnaires publics abusant de leur autorité pour entraver le ministère ecclésiastique ou envahir le domaine des choses spirituelles. Gette disposition démontre péremptoirement l'inexactitude de l'idée souvent émise, que le recours pour abus, dans la pensée du législateur de l'an X, serait exclusivement dirigé contre les ecclésiastiques, sans jamais être pour eux une protection.

726. Les recours pour abus n'appartiennent pas au contentieux administratif; aussi sont-ils jugés par l'assemblée générale du conseil d'État (Décret portant règlement intérieur du conseil d'État du 24 août \ 872, art. 5 § 2 [n^ 86] ), sur le rapport de la section de l'intérieur, justice, instruction publique, cultes et beaux-arts (D. 4872, art. 6 [n*" 84] ), chargée de l'instruction de ces sortes d'affaires. L'assemblée est saisie par un rapport du ministre des cultes agissant d'office, ou en vertu du recours formé, soit par le préfet, soit par un simple citoyen. Les parties sont admises à produire des mémoires; on sait que la procédure, devant l'assemblée générale du conseil, a lieu sans frais, sans constitution obligatoire d'avocat au conseU, sans plaidoirie et sans publicité.

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