‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 499 sur 617 · CONTROVERSE RELATIVE AU DROIT D*ACT10N · texte numérisé non relu

CONTROVERSE RELATIVE AU DROIT D*ACT10N

tant ainsi la contravention de violences légères prévue par les articles 600, 605 et 606 du Gode de brumaire an IV, n'était pas dans l'exercice du culte (ch. crim. 16 avril 4880, abbé Auzuret),

728. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire lorsque l'acte est à la fois constitutif d'un cas d'abus et d'une infraction à la loi pénale, et qu'au lieu de saisir le conseil d'État de l'abus, on a tout d'abord saisi l'autorité judiciaire de la connaissance de l'infraction commise à la loi pénale, on devait se demander, avant que le décret du 49 septembre 4870 ait jeté dans ce débat une complication nouvelle [n^* 692 et 729] , s'il était permis de poursuivre l'ecclésiastique devant les tribunaux sans l'avoir déféré préalablement au conseil d'Étal pour abus? Cette question a toujours été l'objet d'une vive controverse divisant les auteurs et la jurisprudence. — Un premier système exige le recours préalable au conseil d'État, soit que la poursuite émane du ministère public, soit qu'elle émane d'une partie civile : c'était la jurisprudence constant du conseil d'État; elle a été formellement consacrée par un arrêt du conseil du 27 août 4839, et le recueil des arrêts du conseil en a contenu jusqu'à ce jour d'assez nombreuses applications. — Un second système admet la poursuite immédiate, sans recours an conseil d'État, dans les deux cas; c'est la doctrine qui l'ésulte des motifs de trois arrêts de la cour de Poitiers (4 juillet 4864, Lhémau\ 48 juillet 4864, Bigarré; 46 août 4864, Amelineau)^ statuant du reste sur Taction du ministère public ; ce système , comme le premier, compte également dans la doctrine des autorités considérables. — ËnOn, un troisième système soumet l'action civile à la nécessité du recours , et en dispense l'action publique; la cour de cassation (chambre criminelle), dont la jurisprudence, sur cette question, a présenté de grandes incertitudes, a, dans les considérants d'un arrêt du 40 août 4864 (qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour de Poitiers dans l'affaire Lhémau)^ consacré formellement ce troisième système , créé par elle dans des arrêts antérieurs.

La décision radicale du second système peut paraître plus logique, en présence des textes cités de la loi organique, dans la disposition desquels il nous est impossible de voir aucune distinction entre l'action publique et Taclion civile; aussi nous préférerions le second système à la solution mixte de la cour de cassation, qui nous paraît une création législative plutôt qu'une interprétation des textes existants. Mais la doctrine suivie par le

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