EFFETS DE L*ÀRT. 8 DES ARTICLES ORGANIQUES ET DC
conseil d'État et par les auteurs qui professent le premier système, n'est-elle pas la plus conforme au texte et à l'esprit de là loi de l'an X ? Convient-il d'assimiler le conseil d'État, ou pinlAt le pocvoir exécutif en conseil d'État, aux juridictions simplement disciplinaires, et de lui appliquer les règles qui régissent ces dernières dans leurs rapports avec les tribunaux répressifs? N'est-ce pas porter atteinte, en l'amoindrissant, à l'attribution dont il esî investi en celle matière, que de permettre qu'un fait constitutif de l'abus ecclésiastique puisse, sans que le conseil d^État Tait d'abord apprécié, être jugé par un autre tribunal sous Fun des divers aspects que ce fait peut présenter? N'était-il pas dans Tesprit de la législation de l'an X, et n'était-ce pas une grande idé? digne du premier Consul, de concentrer dans les mains du che: de l'État tout ce qui tient à la police des cultes, non dans un but de privilège pour une classe de citoyens, mais dans un ictérèt de haute police gouvernementale? Si chaque magistral de ministère public peut exercer librement en ce cas raction publique, que devient ce passage de l'exposé des motifs de Portalif: « Le gouvernement ne doit pas abandonner aux autorités locales » des objets sur lesquels il importe qu'il y ait unité de conduit.' » et de principe » ?
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence de la cour de cassation t des tribunaux judiciaires est complètement ifidépendante , sx cette question, de celle du conseil d'État, le conflit ne pouvant étr^ élevé en cette matière, par argument d'analogie tiré de rartide? de l'ordonnance du 4*' juin 4828 \voir n^» 668 et 685 m fine].
729. Nous venons de reproduire le numéro précédent tel qui était écrit dans les éditions de cet ouvrage antérieures à 1870. et nos convictions sur la portée, à ce point de vue, des articles 6, T et 8 de la loi du 48 germinal an X, sont restées ce qu'elles (et toujours été. Mais aussitôt la publication du décret-loi du 19 s^tembre 4870, nous avons pensé et nous avons dit, dès laquatrièo;; édition du présent ouvrage, qu'en présence des termes formels et généraux de l'article 4 de ce décret, le droit commun recoa^n t son empire; en faisant le commentaire de ce décret-loi, nos^ nous sommes déjà [ci-dessus n*" 692] prononcé sur cette questioo il nous paraît impossible de méconnaître la volonté de ses aulesi^ de supprimer toute appréciation préalable du conseil d*£lat posvant faire obstacle à une action quelconque, privée ou pubB«fn-: de la compétence dos tribunaux de l'ordre judiciaire. Les diêct-